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Peut-on rapprocher la gestation pour autrui de l’adoption ?

De la maternité éclatée à la maternité plurielle
Can we Compare Surrogate Motherhood and Adoption? From Extended Mothering to Plural Mothering
Anne Cadoret
p. 5-23

Résumés

Les configurations familiales que nous constatons aujourd’hui dans nos sociétés s’organisent encore à partir des grands éléments essentiels à un système de parenté : l’alliance, la filiation et la germanité. Toutefois, leur mode d’agencement a changé et ces trois éléments qui se recoupaient les uns et les autres deviennent maintenant autonomes. Ce changement de modèle entraînerait un changement de position de tous les personnages inclus dans la construction d’une parenté. À partir des travaux de David Schneider montrant l’importance de la loi pour dire la “bonne” parenté et de la remarque de Godelier affirmant qu’un homme et une femme ne suffisent jamais à faire un enfant, je lirai les rapports parus récemment sur la procréation assistée et l’adoption au Québec et en France pour réfléchir à ces deux manières d’entrer en parenté. Ces rapports nous révèlent la place particulière que tient la femme dans le modèle de parenté occidental d’un seul père et d’une seule mère. Cette place est en train de bouger, et la mère n’est plus si “certaine” que cela ; d’autres figures maternelles apparaissent, dont l’existence même de l’enfant témoigne.

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Texte intégral

Je remercie la Région Île-de-France (programme Picri, Regards croisés : le devenir des enfants adoptés à l’International), ainsi que le Ministère espagnol de Ciencia e Innovacion (projet de recherche MICINNCSO2009-14763-C03-01, programme subprograma SOCI Adopción Internacional y Nacional : Familia, educación y pertenencia : perspectivas interdisciplinares y comparativas,) pour leur aide financière à la réalisation des recherches sur lesquelles s’appuie cet article.

I. Introduction

1Les configurations familiales que nous constatons aujourd’hui dans nos sociétés se déclinent encore et toujours autour de l’alliance, de la filiation et de la germanité, ces grands éléments essentiels à un système de parenté qui donnent à certaines personnes et pas à d’autres des places d’alliés (époux, conjoints, concubines, partenaires…), de fils et de filles, ainsi que de père et de mère, de frères et sœurs. Toutefois, leur mode d’agencement a changé. Nous sommes passés d’une situation où ces trois éléments se recoupaient à une situation où ils s’autonomisent les uns par rapport aux autres. Nous pouvons alors nous demander si le modèle de parenté à la base de nos constructions familiales fondé sur le principe (que je résumerai brièvement en “un seul père, une seule mère”) qui présidait au premier agencement est toujours valable pour organiser les agencements actuels, ou si nous ne serions pas en quête d’un autre modèle fondé sur d’autres principes. Ce changement de modèle entraînerait un changement de position de tous les personnages inclus dans la construction d’une parenté.

  • 1  Confer Cadoret A., 2005.
  • 2  Confer Cadoret A., 1995, 2002 et Cadoret A., André-Trévennec G., 2009.
  • 3  Pour reprendre rapidement la classification de Goody E., 1971.

2David Schneider1, anthropologue américain qui a lancé les études anthropologiques de la parenté occidentale contemporaine dans les années 1960 et écrit American Kinship. A Cultural Account en 1968, relève deux grandes catégories de liens de parenté, les parents par le sang et les parents par l’alliance, pour mieux noter trois types d’apparentés : les apparentés seulement par nature (enfants naturels et parents naturels), les apparentés du fait de la loi (les époux…) et ceux qui le sont par le sang et la loi, c’est-à-dire les père, mère, fils, fille, frère, sœur, ainsi que les apparentés de ces apparentés (oncles, tantes, grands-parents, etc.). Ce passage de deux catégories de liens de parenté aux trois types d’apparentements me paraît essentiel ; il nous indique qu’il nous faut tout un arsenal de lois pour nous transformer, nous simples mammifères, en humains inscrits dans un groupe social et passer de la reproduction physique de l’espèce à la reproduction sociale du groupe, dont la famille est un élément fondamental. Maurice Godelier (2004) ne nous a-t-il pas appris qu’un homme et une femme ne suffisent jamais à faire un enfant ? Et David Schneider, du fait même de sa classification, souligne bien l’importance de la loi pour dire la “bonne” parenté. Anthropologue, c’est bien la fabrique de cette loi dans les configurations familiales actuelles en France que j’étudie ; je me suis tout d’abord intéressée aux familles d’accueil, puis aux familles homoparentales et enfin à l’adoption à partir de l’étude d’un organisme autorisé pour l’adoption (OAA)2. Ces configurations concernent toutes la dissociation des fonctions parentales (fabriquer, nourrir, éduquer, nommer l’enfant3) et leur répartition sur plusieurs personnages, alors que seulement deux de ceux-ci seront désignés comme père et mère. Quels personnages la loi retient-elle comme parents d’un enfant, par exemple dans des situations comme l’adoption et l’aide médicale à la procréation ?

  • 4 Colombani J.-M., 2008.
  • 5 Leonetti J., 2010. Il a été prévu, dès la première promulgation des lois de bioéthique en 1994, que (...)
  • 6  Terra Nova est définie comme une fondation progressiste indépendante ayant pour but de produire et (...)
  • 7  Delaisi de Parseval G., Depadt-Sebag V., 2010.
  • 8  CEST, 2010.
  • 9  Ouellette F.-R., Roy A., 2009.
  • 10  Marie-Blanche Tahon.

3Le moment pour porter ce regard d’anthropologue sur la fabrication des lois est particulièrement propice, car ces dernières années ont été publiés deux rapports importants demandés par les législateurs français : l’un en 2008 sur l’adoption, dit “Rapport Colombani”4 et l’autre en 2010 sur la révision des lois de bioéthique, le “Rapport Léonetti”5. Ajoutons que dans cette perspective de révision des lois bioéthiques, un groupe de travail de l’Association Terra Nova6 (travail auquel j’ai participé) a aussi rédigé un rapport cette même année : Accès à la parenté. Assistance médicale à la procréation et à l’adoption7. De plus, toujours au même moment et dans ce même contexte d’évolution de l’accès à la filiation, ont été publiés au Québec deux rapports sur ces mêmes sujets, l’un intitulé Avis : Éthique et procréation assistée8 et l’autre Prendre acte des nouvelles réalités de l’adoption9, tandis qu’une sociologue de l’Université d’Ottawa10, spécialiste de la parenté, a organisé un séminaire autour de ces publications.

  • 11  Confer Déchaux J.-H., 2009 et 2010.

4Que nous suggère alors la lecture de ces rapports ainsi que la concomitance de leur publication, à nous anthropologues de la parenté ? Les propositions et arguments qui y sont développés s’affrontent au poids du principe fondateur de notre système de parenté, relevant alors de notre modèle de parenté11. Je ne ferai pas une lecture exhaustive, n’aborderai pas tous les sujets développés dans ces rapports, mais m’attacherai seulement à la question de la fabrication de la mère à partir du corps féminin. Pour ce faire, je partirai tout d’abord des rapports traitant des lois d’aide à la procréation afin de comprendre la manière dont le corps féminin peut faire ou ne pas faire la mère. Si quelques points séparent ces deux rapports, par exemple leurs objets (l’ “Avis” le désigne comme la procréation assistée, sans préjuger des personnes, qu’elles soient en couple, de sexes différents ou de même sexe, ou célibataires ; le Rapport Leonetti le définit seulement comme une aide médicale à la procréation, le limitant aux couples de sexes différents), l’un et l’autre acceptent les dons d’ovocytes et refusent la légalisation de la mère porteuse/gestatrice pour autrui, en faisant appel à l’intérêt de l’enfant et au respect de la personne humaine, qui ne peut devenir un objet marchand et dont le consentement à une action ne doit pas être un choix contraint. L’un et l’autre recommandent aussi aux parents en quête d’enfants et en mal de gestation de se tourner vers l’adoption (sur ce point, je m’appuierai sur ma dernière recherche menée auprès d’un OAA).

5Au-delà de l’analyse de ces rapports, je me demanderai alors si l’adoption plénière, telle que la garantit la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993), dite “Convention de La Haye”, est si exempte des défauts qui entacheraient la pratique de la gestatrice pour autrui. Un réel respect de la personne humaine, que ce soit l’enfant ou le parent, ne nous demanderait-il pas de remettre en cause notre principe d’un seul père et d’une seule mère, et d’ouvrir la voie à la reconnaissance et à la légitimation d’autres figures parentales ? L’idée exposée par Ouellette et Roy dans leur mémoire sur l’adoption de «l’entente de communication», fondement d’une adoption ouverte «visant à faciliter la divulgation ou l’échange d’informations concernant l’adopté ou visant le maintien de relations personnelles durant le placement ou après l’adoption» (Ouellette/Roy, 2009 :2) pourrait être une voie à exploiter pour faire émerger un autre modèle de parenté.

II. Le modèle : l’importance de la consanguinité

  • 12  N’oublions pas que la présomption de paternité est toujours la règle pour un couple marié.
  • 13  Confer Godelier M., 2007, particulièrement le chapitre “La sexualité humaine est fondamentalement (...)

6Le modèle qui a longtemps régi notre parenté peut se résumer en une seule phrase : un homme et une femme mariés l’un à l’autre. La femme devient la mère des enfants dont elle accouche, le père est son époux, les enfants nés de ce couple sont frères et sœurs. La filiation, et la germanité qui s’ensuit, s’établissent à partir de l’alliance. Un tel modèle associe en un ensemble serré, en une seule unité alliance, filiation, germanité, sexualité et procréation. Jusqu’en 1972, tout au moins en France, c’est encore et toujours le mariage qui permet à l’enfant d’entrer dans les lignées de ses deux parents12. Nous pourrions tout aussi bien dire que deux époux sont les parents de l’enfant que leur sexualité, autorisée dans le mariage, a permis de procréer, car le principe fondateur de ce modèle est l’encadrement de la sexualité par le mariage. Toute société a eu à réguler la sexualité, cette pulsion profondément asociale, mais néanmoins nécessaire pour la reproduction de l’espèce humaine, comme nous le rappelle Maurice Godelier (2007)13. La nôtre est marquée par le christianisme, lequel a condamné la sexualité hors mariage pour mieux l’autoriser dans le mariage avec un but procréatif et a déclaré que les époux devenaient une seule chair (una caro) une fois leur mariage consommé. Le christianisme a ainsi “spiritualisé” la sexualité dans le mariage, jusqu’à faire de ce dernier un sacrement au XIIe siècle. Par ailleurs, les époux formant un même corps, la consanguinité acquise par ceux-ci a contaminé leurs lignées respectives : la sœur de ma femme était comme ma femme, le frère de mon mari comme mari ; de l’établissement d’une consanguinité horizontale (entre époux et germains d’époux) découlait une consanguinité verticale : entre enfants et parents (Barry, 2008). Cette consanguinité allait atteindre, toujours au XIIe siècle, le 7e degré de cousinage et interdire toute alliance entre les parents qui, inscrits à l’intérieur de ces degrés, auraient détenu ainsi une “odeur de parenté” et auraient commis un inceste en s’épousant.

7David Schneider a parfaitement raison de voir dans l’importance de la consanguinité entre parents et enfants, ainsi qu’entre germains, le fondement de la parenté occidentale ; mais cette notion de consanguinité n’est pas qu’une affaire de nature, car elle doit être validée par la loi pour sortir du simple fait biologique (parents et enfants naturels) et devenir un fait familial et par là même social. Les lois sont là pour construire la société en distinguant le légal de l’illégal, le légitime de l’illégitime ; la loi dit aussi le permis du défendu ; elle touche alors à l’interdit et assoit une morale, ici celle de la régulation de la sexualité telle que l’idéologie chrétienne l’avait établie en validant la relation sexuelle accomplie dans le cadre du mariage. Cette morale sexuelle a fait dire à Schneider au milieu du XXe siècle :

Des relations sexuelles entre personnes non mariées sont de la fornication et sont inconvenantes (improper) ; entre personnes mariées, mais pas l’une à l’autre, elles sont de l’adultère et c’est mal (wrong) ; entre des personnes liées par le sang, c’est de l’inceste et c’est interdit (prohibited) ; entre personnes de même sexe, c’est de l’homosexualité et c’est mal (wrong) ; avec des animaux, c’est de la bestialité (sodomy) et c’est interdit (prohibited) ; avec soi-même, c’est de la masturbation, c’est mal (wrong) ; avec des parties du corps autres que les seules parties génitales, c’est mal (wrong). Toutes ces relations sexuelles sont définies comme étant des actes sexuels contre nature et sont moralement, voire légalement dans certains cas, condamnées (wrong) dans la culture américaine (Schneider, 1980 :38, note 4 ; ma traduction).

  • 14  Si à notre époque les interdits d’alliance sont bien moins sévères, n’oublions pas que jusqu’au dé (...)

8Que reste-t-il de ce modèle en ce début du XXIe siècle ? Tout d'abord, le una caro du mariage religieux se retrouve dans l’indivisibilité de la filiation du mariage civil : pour un couple marié, le mari de la femme est toujours présumé le père. Puis, et surtout, de cette consanguinité entre époux qui s’étendait à la famille élargie ne reste aujourd’hui que l’interdit d’inceste entre ascendants et descendants directs, ainsi qu’entre germains ou demi-germains14. Nous remarquons aussi un glissement du mot “consanguinité” vers le mot “biologique”, voire “génétique”, ainsi qu’un glissement de la “vérité”, de la raison de la filiation, qui n’est plus l’enfant né dans le mariage, mais l’enfant issu de la volonté de son père et de sa mère ; volonté de faire un enfant, volonté d’avoir un enfant. L’enfant n’est plus alors le fruit de la relation sexuelle (parce que matrimoniale) de ses parents. Ses parents ne sont pas obligatoirement les mêmes personnes que ses géniteurs ou, dit autrement, les géniteurs de l’enfant, qui stricto sensu sont ses consanguins, ne sont pas ses parents. Pourtant, l’enfant ne peut, dans nos normes, encore et toujours n’avoir qu’un seul père et qu’une seule mère. Dans les situations de filiation où les parents ne sont pas les géniteurs de l’enfant, comment organisons-nous la dissociation entre parents et géniteurs, et tout particulièrement en ce qui concerne la mère ?

III. Une seule mère ou une autre mère : procréation assistée et adoption plénière

A. Faire la mère par procréation assistée

9L’aide médicale à la procréation avec un tiers donneur a commencé par le don de sperme, plus facile à recueillir, plus facile à implanter. Puis ont été développés la fécondation in vitro, le prélèvement d’ovule et le don d’embryon, autant de formules de procréation respectant le vieil adage materna semper certa est, puisque la certitude est fondée sur une évidence visible : l’accouchement. La mère, quoi qu’il arrive, est la femme qui accouche… Toutefois, la femme qui accouche et qui fait mère n’est pas toujours la “mère génétique”, car si la stérilité vient de difficultés ovocytaires, il est possible d’avoir recours à une donneuse d’ovocytes. Ceci dit, mère et père se retrouvent-ils dans la même situation quant au don de gamètes ?

1. La maternité génétique

  • 15  Le texte renvoie à la liste des critères d’exclusion donnée en annexe ; toutefois, cette liste app (...)

10Forger un enfant suppose la rencontre des gamètes mâle et femelle, spermatozoïde et ovocyte, tous les deux aussi nécessaires et équivalents en tant qu’apport de matériau corporel à la conception de l’enfant. Pourtant une femme et un homme transmettent-ils la même chose, la même part d’eux-mêmes quand elle/il donnent leurs gamètes ? Ou plutôt, que pensons-nous que le gamète mâle et le gamète femelle transmettent ? Arrêtons-nous à l’ “Avis” émis par la Commission de l’Éthique de la Science et de la Technologie québécoise à ce sujet. Nous pourrions nous attendre à une certaine neutralité quant au genre de ce matériau humain qu’est le gamète, escompter que les informations demandées ainsi que les conseils donnés aux donneurs et donneuses soient les mêmes. Et, effectivement, les responsables du recueil des gamètes s’assurent que ceux-ci, sperme ou ovocytes, soient de bonne qualité, mais aussi que la personne qui donne, homme ou femme, mesure le poids de son acte (le don concerne une cellule reproductive) et ses conséquences. Nous lisons dans l’ “Avis” que les donneurs de sperme, «doivent être âgés de 18 à 40 ans, avoir une vie sexuelle stable (un seul partenaire sexuel au cours des six derniers mois), être en bonne santé physique et mentale et savoir qui sont leurs parents biologiques avant de connaître leurs antécédents médicaux» (CEST, 2010 :30) et que les donneuses d’ovules, «doivent être âgées de 18 à 35 ans, ne pas présenter les critères d’exclusion en vigueur dans les cliniques de fertilité15, être en bonne santé et être principalement animées d’une motivation altruiste» (CEST, 2010 :37). Mais nous apprenons aussi que «le psychologue ou l’infirmière qui rencontre une donneuse d’ovules potentielle cherche à comprendre les motivations profondes qui l’habitent, sa compréhension des risques et ses sentiments face au fait que vivra bientôt un enfant dont elle ne sera jamais la mère sociale» (Ibid.). Nous observons ici que dans le cas d’un donneur, le texte n’est pas aussi explicite sur les motivations profondes et sur le statut de père social.

11Et les experts québécois de constater que,

Si les couples hétérosexuels semblent surtout préoccupés par les caractéristiques physiques (taille, couleur des cheveux et des yeux) du donneur de sperme, dans le cas du don d’ovules, ce sont les caractéristiques personnelles de la donneuse d’ovules (habitudes, allergies, niveau de scolarité, même si ces informations ne sont pas nécessairement divulguées) qu’ils veulent le plus souvent connaître (Ibid. :36).

12L’“Avis” relève d’ailleurs la procédure d’une des cliniques québécoises qui pratique le recueil et l’insémination d’ovocytes : cette clinique demande à la candidate au don d’ovules de remplir un questionnaire. Elle doit indiquer sa religion et celle de son père et de sa mère (il est expliqué en note (Ibid. :32, note 112) que «cette question est importante pour certaines confessions qui considèrent que la religion est transmise par la mère»). Puis, la candidate est interrogée sur,

[…] la régularité avec laquelle elle pratique des activités physiques et sur son “histoire psychologique”. Dans la section “histoire médicale”, la donneuse doit indiquer, entre autres, la stature, la couleur des yeux et des cheveux de son père, de sa mère, de chacun de ses enfants, de ses frères et sœurs et de ses grands-parents maternels et paternels. Elle doit aussi quantifier sa consommation de cigarettes (si elle a arrêté, elle doit indiquer à quel moment elle l’a fait), sa consommation de drogues et d’alcool, signaler si elle déjà eu des “problèmes légaux” dans le passé, si elle a déjà été reconnue coupable d’un crime, si elle a déjà “fait de la prison”. Enfin, la liste des questions sur son cheminement scolaire et professionnel est exhaustive et elle doit décrire ses talents, intérêts et hobbies, qualifier sa personnalité et révéler son ambition ultime dans la vie (Ibid. :38).

  • 16  Nous ne retrouvons aucune considération semblable dans le Rapport Leonetti. Mais c’est aussi l’int (...)

13L’hypothèse retenue par l’“Avis”16 pour expliquer le traitement différentiel de la paternité et de la maternité génétiques est tout à fait intéressante :

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce phénomène. Ainsi, la sélection des donneurs de sperme sur la base de critères physiques permettrait au couple hétérosexuel, et particulièrement au père, de s’approprier l’enfant et d’éviter les doutes sur sa paternité biologique. Les hommes auraient peut-être “besoin” que l’enfant leur ressemble pour permettre à leur entourage de les reconnaître comme le père ? (CEST, 2010 :36).

14N’oublions pas que la grossesse signale potentiellement la mère, alors qu’aucun signe ne montre le père. L’enfant, en ressemblant au père, le ferait père. Nous pourrions alors nous demander si pour un homme, la paternité remonterait. Toutefois, si pour un homme, il s’agit bien d’être le père de cet enfant là, pour une femme, il s’agit d’un enfant qui reprend ses propres caractéristiques et habitus. Ce serait alors la femme qui ferait l’enfant, et non plus l’enfant qui désignerait la mère ; et pour cette dernière, la maternité descendrait.

15Ainsi, l’enfant ferait le père, la femme ferait l’enfant.

2. La maternité utérine

16Si la mère peut, malgré l’importance du bagage identitaire généalogique transmis par l’ovocyte, demander à bénéficier d’un tel don, c’est aussi qu’elle va porter l’enfant pendant neuf mois et ainsi le façonner à son corps. Se pourrait-il alors que la mère ne soit plus celle qui accouche, mais la donneuse d’ovocytes (le père restant toujours le donneur de sperme) et que ce couple parental fasse appel à une gestatrice ? La femme devient mère grâce à ces parties de son corps, l’ovocyte et l’utérus, métonymies d’elle-même. S’il est possible et/ou permis qu’une femme soit mère en ne mettant en action qu’une seule partie de ce corps, l’utérus, et en ayant recours à un don d’ovocytes, ne pourrions-nous envisager l’inverse, c'est-à-dire qu’une femme devienne mère grâce au recours de l’utérus d’une autre femme ? Dans la définition donnée à la gestation pour autrui par l’ “Avis” québécois, il est souligné que la gestatrice ne peut être la mère de l’enfant qu’elle porte :

La gestation pour autrui (GPA) englobe en général toutes les situations où une femme poursuit une grossesse, non pas dans l’intention de garder l’enfant et d’assumer envers lui le rôle de mère, mais plutôt dans le but de le remettre, dès sa naissance, à une personne ou à un couple avec qui elle a passé un contrat à cet effet (CEST, 2010 :68).

17Par ailleurs, nous avons vu qu’il a été précisé que la donneuse d’ovocytes ne pouvait pas être la mère sociale de l’enfant fabriqué avec son ovule. Ne pouvons-nous alors penser que la gestatrice pour autrui serait dans une situation semblable à celle de la donneuse d’ovocytes : elle participerait à la fabrication physique d’un enfant sans, pour autant, en devenir la mère ? Or nous constatons que l’ “Avis” conseille au gouvernement du Québec de maintenir la nullité des contrats de gestation pour autrui (Recommandation n°10) et que le rapport Leonetti recommande au gouvernement français son interdiction (Proposition n°20).

18Les arguments auxquels font appel les deux rapports peuvent se regrouper en quatre grandes catégories : la marchandisation du corps humain (la gestatrice, même consentante, deviendrait un objet au service d’autres personnes) ; la conception de la maternité (qui serait mise à mal par cette incitation légale à l’abandon d’enfant) ; l’introduction d’une tierce personne au cœur du couple parental ; les dommages psychiques que causerait une telle naissance à l’enfant. Les opposants à la maternité de substitution suggèrent alors aux couples en peine d’enfants de recourir à l’adoption. Ainsi, l’ “Avis” québécois retient que «la Commission estime que l’adoption d’enfants constitue une alternative à considérer, au même titre que la procréation assistée, lorsqu’une personne éprouve des difficultés à procréer de manière naturelle» (CEST, 2010 :xiv), tout en reconnaissant que «[C]e processus [de l’adoption] est long et en décourage plusieurs, sans compter qu’il est aussi très coûteux» (Ibid. :23). Le Rapport Leonetti va même plus loin dans cette alternative à la procréation assistée en envisageant un droit privilégié à l’adoption dans ces cas particuliers de stérilité féminine :

Enfin, si la question de l’adoption ne relève pas du champ des lois de bioéthique, plusieurs personnes auditionnées par la mission ont souligné, dans le cadre du débat sur la gestation pour autrui, la nécessité de faire “de l’amélioration de l’adoption nationale et internationale une priorité […]”, voire même d’envisager “un recours aménagé à l’adoption” pour les femmes privées d’utérus (Leonetti, 2010 :198).

  • 17 Confer Canto-Sperber M.,Frydam R., 2008.
  • 18  Le consentement éclairé est la permission donnée par une personne pour procéder à une intervention (...)

19Je ne vais pas discuter ces arguments, renvoyant pour cela au chapitre que Monique Canto-Sperber consacre à la GPA dans l’ouvrage écrit avec René Frydam17, mais m’arrêter sur la question de l’alternative proposée par ces opposants à la GPA, en me demandant si l’adoption (dans sa forme plénière et telle qu’elle a été conçue par la Convention de La Haye) échappe aux défauts de la GPA, comme les pressions pour signer un consentement éclairé18 ou la marchandisation de la personne.

B. Défaire la mère par l’adoption plénière

20L’adoption plénière doit assurer une famille à un enfant qui s’en trouve démuni : il a été trouvé abandonné dans un lieu public, il est orphelin de père et mère, il a été remis par ses parents qui se trouvaient trop en difficulté pour le garder, ou encore ses parents ont été démis de leurs droits parentaux pour maltraitance. Pour permettre aux autorités compétentes du pays de naissance de l’enfant de s’assurer que celui-ci est bien délié de tout lient de parenté, ainsi que d’empêcher toute transaction entre parents d’origine et d’adoption, l’enfant est placé dans une institution (orphelinat, crèche) au moment où il est proposé à l’adoption.

1. Le consentement éclairé à l’adoption

  • 19  ConferVich J., 2010 pour la Chine ; Fonseca C., 1985 pour le Brésil ; Leinweaver J., 2009 pour le (...)

21Si certains enfants sont effectivement des “enfants trouvés” et réellement sans filiation, n’oublions pas, néanmoins, qu’il peut arriver que des pressions soient exercées par des autorités publiques ou privées pour que des enfants leur soient remis, comme en Chine ; il est également possible que des parents d’origine aient laissé volontairement leur enfant dans un orphelinat, pensant un jour venir le chercher… et qu’ils constatent le moment venu que celui-ci a déjà été remis à des adoptants étrangers, comme au Brésil19. S’il est vrai par ailleurs que certains parents peuvent signer avec soulagement le consentement éclairé à l’adoption de leur enfant, il aussi vrai que d’autres ne le signent que forcés et contraints par les circonstances de leur vie quotidienne et que cet acte impliquant une rupture de la filiation peut n’avoir aucun sens dans leur culture, comme c’est le cas au Vietnam ou à Haïti, pays dans lesquels une telle décision n’est pas concevable. Dans ces cas-là, nous pouvons nous demander si le consentement à la rupture de liens qu’implique l’adoption plénière et que les parents d’origine de l’enfant signent est bien un “consentement éclairé” comme le veut la Convention de La Haye et non une imposition légale de notre modèle occidental de parenté d’un seul père et d’une seule mère sur lesquels retombent toutes les fonctions parentales.

  • 20  Haïti est à l’heure actuelle le principal pays d’origine des enfants adoptés à l’international en (...)
  • 21  «Le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince fait désormais interdiction à ses services de lé (...)
  • 22  Cadoret A., André-Trévennec G., 2009.

22Cette question a d’ailleurs été reprise par un commissaire du gouvernement haïtien20, pays dans lequel l’adoption plénière n’existe pas. Elle a été jugée inacceptable. En effet, ce dirigeant politique a considéré que le fait de transformer les formes haïtiennes de transfert d’enfants en adoption plénière21 relevait de la tromperie. Comme me le relata le responsable d’un organisme agréé à l’adoption que je rencontrai lors d’une de mes recherches22,

[…] il a menacé de prison les directrices de crèche, qui parallèlement à l’adoption haïtienne, faisaient le consentement éclairé, en prenant les parents biologiques et en les faisant attester qu’ils consentaient à l’adoption irrévocable, […] Et il y a des directrices de crèche qui ont dit ‘nous, on arrête les consentements’. […] Nous, on a une crèche qui a dit ‘non, je ne donnerai pas le consentement, je ne veux pas aller en prison’. Et il y en a d’autres qui ont dit ‘nous, on prend le risque dans l’intérêt des enfants’.

23Si ce commissaire du gouvernement haïtien fut brutal dans sa décision, il a malgré tout posé une question essentielle, trop facilement évacuée par la Convention de La Haye : lorsqu’un texte n’a pas de sens pour ceux qui sont appelés à le signer, parce qu’il est incompréhensible dans leur culture (telle la rupture définitive d’un lien de filiation), est-il pertinent de penser que cette signature vaut un consentement “éclairé”, qu’elle garantit qu’il n’y a pas tromperie, que les conséquences de l’engagement sont bien comprises ? Écoutons encore le responsable d’OAA cité précédemment :

Moi, je connais les parents biologiques, pas tous, mais pas mal. J’ai été à Haïti en juin et en août [2008], et j’en ai rencontré pas mal ; et il y avait un monsieur qui parlait français ; ça, c’était intéressant. Les enfants étaient encore là, ils n’étaient pas encore partis. C’était une petite fratrie ; et il me disait ‘quand est-ce qu’ils vont revenir ?’ […] Je lui ai répondu ‘peut-être qu’ils ne reviendront jamais, je dois vous le dire. Peut-être qu’ils ne reviendront jamais’. Mon ressenti, les familles biologiques, si on leur dit ‘ils vont être adoptés, ils vont être dans des bonnes familles, aimantes’, c’est la chose qu’on dit, ils ont toujours l’espoir que les enfants reviennent. Et moi, je dis ‘d’abord, ce sont les enfants qui vont décider ; et tant qu’ils sont mineurs, cela me semble difficile. Grands, adolescents, peut-être ; mais petits enfants, je ne pense pas. Il faut que vous l’acceptiez’. Et puis je leur dis ‘en droit, ces enfants-là vont devenir des étrangers pour vous’. Mais il faut le dire comme cela. […] Il a accepté, ‘Non, je n’ai rien à offrir à ces enfants’.

24Chantal Collard, qui a mené des enquêtes sur l’adoption en Haïti, a également noté que,

L’adoption légale en Haïti n’est pas plénière. Les parents biologiques, lorsqu’ils sont connus et vivants, n’abandonnent pas leurs enfants, mais donnent uniquement leur consentement à leur placement. Légalement donc, les liens avec la famille d’origine ne sont pas coupés, ce qui serait d’ailleurs impensable dans la culture haïtienne. Cependant, presque tous les pays étrangers demandent à ce que toute adoption soit transformée en adoption plénière, et les parents biologiques sont régulièrement requis de signer des papiers à cet effet devant un juge ou un notaire. Plusieurs d’entre eux cependant, même lorsqu’on leur explique que cela entraînera une rupture irrévocable du lien de filiation avec leur enfant, continuent d’espérer que peut-être celui-ci viendra un jour les rechercher, faisant, de façon imaginaire, de l’adoption plénière un placement familial lointain et à long terme (Collard, 2005 :221).

25Nous pouvons alors nous demander pourquoi le consentement donné par des parents de naissance à l’adoption de leur enfant est considéré comme parfaitement éclairé et accepté, alors qu’une femme qui signerait un contrat de gestation ne le ferait que sous la contrainte des circonstances de sa vie. Le premier cas est perçu comme un service rendu à l’enfant, alors que, pour ce faire, d’autres liens de parenté ont été mis à mal et que l’enfant devra se construire dans une société où le modèle de parenté qui sous-entend une adéquation entre parents et géniteurs, tout particulièrement mère et génitrice, ne correspond pas à sa situation. Le second est décrit comme une incitation à l’abandon, alors que la gestatrice n’a pas conçu et porté l’enfant pour le garder, ce dernier étant, dès sa conception, destiné à une autre famille et désiré par celle-ci.

2. La marchandisation du corps humain

26Un autre argument souvent mis en avant par les détracteurs de la gestation pour autrui est l’argent que reçoit la gestatrice des parents d’intention en paiement (ou dédommagement) de ses neuf mois de grossesse. Ce paiement remet en cause un axiome de notre société :

Whatever the complex reasons, the conceptual distinction between the universe of people and the universe of objects had become culturally axiomatic in the West by the mid-twentieth century (Kopytoff, 1986 :84).

27Les personnes relèvent d’un principe d’individualisation où chacune d’elles est unique, singulière et sans équivalence et ne peut être vendue ou échangée, alors que les objets participent d’un principe de marchandisation où l’objet peut être troqué ou s’acheter. Sur quel principe nous appuyons-nous lorsque l’enfant circule d’une femme, mère de naissance ou gestatrice, à une autre, la mère sociale ? Maintenons-nous encore cette distinction ?

  • 23  Par exemple, les frais d’ouverture, de gestion d’un dossier et de suivi de l’enfant adopté à Médec (...)

28Cette séparation des deux univers serait respectée en ce qui concerne l’adoption : la Convention de La Haye demande aux pays d’origine des adoptés de s’assurer que «les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte» (Chap. II, art.4), le passage obligatoire en orphelinat ayant aussi pour but de rendre plus difficile un trafic d’enfants. L’adoption doit échapper au domaine de la marchandisation. Pourtant, il y a bien déplacement d’un enfant d’une entité à une autre ; et si, stricto sensu, le transfert ne concerne que les responsabilités et droits parentaux, c’est quand même bien l’enfant qui en est l’objet. Objet d’une circulation qui n’est pas gratuite. Accomplir les démarches administratives afin de s’assurer du consentement des parents d’origine puis mettre en contact l’enfant et ses parents demande du travail et du personnel. Tout ceci a un coût que l’on peut répartir en trois postes génériques : aide au fonctionnement des associations ou organismes agréés, payement des frais engagés pour la constitution du dossier et payement des frais relatifs à la procédure locale. Ainsi, adopter un enfant au Vietnam en passant par Médecins du Monde revient par exemple à 10.600 euros ; au Brésil, il faut compter 5.143 euros ; en Chine, 6.885 euros23. Ce coût de la procédure de l’adoption d’un enfant est complètement à la charge des adoptants, en plus, bien sûr, de leur voyage et séjour dans le pays d’origine de l’adopté.

  • 24  Les questions soulevées portent par exemple sur le décalage entre le nombre important d’adoptants (...)

29En outre, ouvrir des orphelinats ou des crèches pour tous ces enfants connaissant de lourdes difficultés familiales demande des fonds ; le maintient de ces structures en état de fonctionnement exige des allocations ou des dons en permanence. Si l’argent que donne chaque parent lors de l’adoption de son enfant aide à faire face à tous ces frais généraux, si les orphelinats peuvent faire appel aux dons exceptionnels des adoptants pour une action bien précise (comme la reconstruction d’un orphelinat détruit par le tremblement de terre à Haïti en 2010), cela ne suffit pas. Faut-il aller jusqu’à aider directement les orphelinats ? Si oui, lesquels : les orphelinats en général, ou ceux avec lesquels les OAA ou les associations travaillent plus particulièrement ? Le rapport Colombani (qui fait un bilan de la situation adoptive en France, en relève les difficultés et émet des propositions pour les résoudre24) soulève, sans trancher, cette question d’une aide aux pays d’origine des adoptés. Il nous y est rappelé que la représentante du Vietnam, lors du colloque de l’Agence Française de l’Adoption «a clairement confirmé que l’une des conditions pour que les OAA étrangers […] puissent bénéficier de l’autorisation d’activité délivrée par le Ministère de la Justice est qu’ils mènent des actions humanitaires et d’assistance technique aux orphelinats» (Colombani, 2008 :285). Lors de son intervention, cette représentante justifiait sa remarque par des données chiffrées sur la situation de l’enfance. Après avoir souligné que le nombre d’enfants vietnamiens adoptés en international s’élevait à 2.000 en 2007, elle précisait :

Il y a plus de 2,5 millions d’enfants en situation difficile, soit 3% de la population du pays. […] le Vietnam connaît plus de 1,2 million d’enfants handicapés, 263.000 enfants étant touchés par le virus du Sida dont 8.500 enfants développant le SIDA, 150.000 enfants orphelins, 126.309 enfants privés du soin de leurs pères et mères. Parmi ces enfants 14.574 sont actuellement entretenus dans les orphelinats.

30Le Vietnam a besoin d’aide pour faire face à tous les enfants en difficulté qui ne sont pas adoptés ou qui ne sont pas non plus adoptables ; et la précision des chiffres cités est là pour nous rappeler l’ampleur de la tâche par rapport à la goutte d’eau qu’est l’adoption.

31Participer financièrement au fonctionnement des orphelinats et crèches afin d’améliorer les conditions de vie de ceux qui restent reviendrait-il à inscrire la circulation des enfants dans le domaine de la circulation des biens ? Si l’enfant ne s’achète pas, l’adoption a un coût, tout comme l’éducation ; nous constatons aussi que les parents ou pays donneurs sont rarement les mêmes que les parents ou pays receveurs. Nous voyons que le flux de l’adoption plénière coule dans un certain sens, celui allant des pays pauvres vers les pays riches, ou plus exactement, des classes pauvres vers les classes aisées. Nous n’achetons pas un enfant, mais payons toute l’organisation de son transfert et mettons à distance ses parents de naissance, ces parents qui mettent à mal, du fait même de leur existence, le principe de notre modèle de parenté : un seul père et une seule mère. D’une part, il ne faudrait pas qu’ils revendiquent de rester parents, d’autre part, s’ils consentent à l’adoption de leur progéniture, s’ils acceptent de se défaire de leur lien de parenté, il ne faudrait pas qu’ils soient dédommagés de cet acte.

32Par rapport à l’approbation de l’adoption, le rejet de la gestation pour autrui résiderait alors dans le fait que d’une part, la gestatrice accepte de porter un enfant qu’elle ne garderait pas et que, d’autre part, elle soit dédommagée, voire payée pour des soins qu’elle donnerait à l’enfant porté pour d’autres parents. Si, à la suite de Ruwen Ogien nous nous demandons s’il est «[…] vrai que l’argent contribue à la disparition des conduites altruistes désintéressées ? […] que les relations payées sont nécessairement égoïstes ? » (Ogien, 2010 :62), il me semble que nous ne pouvons pas conclure que le fait de porter volontairement un enfant pour une autre femme, ou de dédommager (voire payer) une gestatrice pour permettre à une autre personne d’avoir un enfant soit a priori condamnable.

C. Lien social et modèle de parenté

  • 25  Peut-être aussi est-il déjà là parce qu’un certain nombre de pays d’origine interdisent l’interrup (...)
  • 26  L’adoption par une personne seule est autorisée dans plusieurs pays ; si elle est souvent autorisé (...)

33Le nœud de notre modèle de parenté est dans la maternité, cette transformation de la femme en mère. Nous avons bien du mal à penser qu’une femme qui accouche puisse se défaire de l’enfant qu’elle a mis au monde. Dans l’adoption, l’enfant est déjà là25. Comme il arrive quelquefois qu’un enfant soit trouvé, que des parents soient maltraitants, ou qu’ils ne puissent faire face, seuls, à leurs responsabilités parentales, ou encore que leur mode d’éducation ne corresponde plus aux critères des classes moyennes, et qu’il arrive, par ailleurs que des femmes26 ou des hommes ne puissent avoir d’enfants et soient désireux de devenir pleinement mères ou parents d’enfants déjà là, nous avons organisé la circulation d’enfants sous la forme de l’adoption plénière, avec cette coupure filiative totale entre mère ou parents de naissance et enfant adopté, sans d’ailleurs aucune contrepartie pour la mère ou les parents de naissance.

  • 27  ConferCadoret A., 2007.

34Aujourd’hui que l’adoption plénière est devenue surtout internationale, qu’elle se voit puis se dit ; aujourd’hui que la construction de soi (prônée par le développement de la psychologie) demande la connaissance des origines, de la «vérité biographique»27, l’organisation de cette coupure est-elle toujours adéquate alors que les parents ne peuvent plus être confondus avec les parents de naissance, ces donneurs de corps ? Selon F. R. Ouellette et A. Roy,

Sa justification morale [de l’adoption], sociale, administrative peut être de protéger l’enfant délaissé [l’adoption fait partie des mesures de protection de l’enfant], mais sa finalité spécifique est d’établir juridiquement un lien de filiation qui modifie l’ensemble de ses droits et devoirs et les principaux repères de son identité (nom, filiation et, souvent, culture, langue, religion, nationalité, etc.) (Ouellette/Roy, 2009 :11).

35Les auteurs proposent alors plusieurs procédures qui n’effaceraient pas cette première filiation, parce qu’il y aurait adoption simple (cumul des filiations d’origine et adoptive), placement de l’enfant avec simple délégation d’autorité parentale, ou adoption plénière fondée sur un principe d’ouverture et non plus de fermeture. Il ne serait plus question d’une substitution de filiation, mais d’une filiation succédant à une autre ; et pour organiser cette succession, les parents d’origine et adoptifs pourraient convenir «d’une entente sur la divulgation ou l’échange d’informations concernant l’adopté et le maintien de relations personnelles entre eux et avec l’adopté, tant durant le placement qu’après l’adoption» (Idem :28). D’où le nom donné «d’entente de communication» à ce principe d’ouverture. Une valeur de lien serait ainsi reconnue et autorisée à l’enfant.

36Ce principe d’ouverture, tout en laissant les parents adoptifs être les seuls responsables de l’enfant adopté (le seul père et la seule mère exerçant les fonctions parentales : nourrir l’enfant, lui donner une éducation et lui transmettre un nom qui l’inscrive dans leurs lignées), ne remet pas en cause la structure du principe de notre modèle parental d’un seul père et d’une seule mère. Néanmoins, il en transforme le sens, car les “vrais” parents de l’enfant n’exercent pas la fonction de géniteur/trice. Ce principe d’ouverture donne toute sa place humaine, parce que sociale, à la parenté en la détachant du génétique. Ces parents ne doivent plus assumer la fiction juridique d’être “comme” les géniteurs en se substituant à ceux-ci. Les géniteurs et leur propre parenté, grands-parents, fratries, etc., peuvent alors exister, et exister réellement avec leur corps et non plus être fondus, dissous dans la culture du pays d’origine :

Dans les situations d’adoption internationale, la question de l’identité est massivement reportée sur celle de l’héritage national, culturel et ethnique. […] Les efforts de constitution d’une mémoire pour l’enfant se font alors en référence à un pays et à sa culture plutôt qu’en référence à des personnes et à une famille (Ouellette, 1996 :38).

37Le rapport Colombani suggère d’ailleurs dans sa proposition 30 de «renforcer l’attention des parents sur la nécessité de pouvoir donner aux enfants adoptés à l’international, en relation avec les pays d’origine, des indications sur leur passé dans leurs pays d’origine» (2008 :86). Il conseille également aux parents adoptifs de faire apprendre à leur enfant la langue de son pays d’origine. L’attention à la terre d’origine est reconnue, valorisée. Cependant, la connaissance de la culture d’origine ne remplace pas la connaissance de l’origine corporelle constitutive de l’identité, la quête de la consanguinité stricto sensu et la reconnaissance de liens avec des semblables partageant des bribes d’histoire corporelle commune. Cette quête-là est entravée par la coupure filiative instituée par l’adoption plénière.

38“L’entente de communication” qui deviendrait fondatrice de l’adoption changerait tout ce contexte.

  • 28  Il est maintenant proposé aux femmes qui accouchent ainsi de confier au Conseil National d’Accès a (...)

39Toutefois, lors du recours à une gestation pour autrui, l’enfant n’est pas encore né. Les parents d’intention demandent à une autre femme de porter volontairement un enfant qu’elle ne gardera pas. Une femme peut donc porter un enfant pendant neuf mois, accoucher, mais ne pas devenir mère ; cette situation est tout à fait reconnue par la législation française dans la mesure où il est possible pour une femme d’accoucher anonymement afin qu’à jamais aucun lien avec l’enfant ne puisse être établi28. L’enfant ainsi né est immédiatement confié à une pouponnière de l’Aide sociale à l’enfance et devient adoptable à l’âge de deux mois. Cette femme “accouchante” sous X (qui est de fait une gestatrice potentiellement pour autrui si l’enfant est adopté), n’est pas contactée par une autre femme (ou un autre couple) pour porter son (ou leur) enfant, pas plus qu’elle ne se propose d’elle-même de le faire. De plus, elle ne peut pas choisir l’autre femme qui deviendra la mère de l’enfant qu’elle a porté. Une maternité ne se partagerait pas. Et pourtant, l’adoption qui organise la circulation d’un enfant d’une mère, d’un corps de femme, à une autre mère, existe avec une pression de plus en plus importante pour la reconnaissance de plusieurs personnages parentaux, plusieurs figures de mères. Pourquoi ne serait-il pas possible, et souhaitable pour les parents en quête de filiation, d’organiser une autre forme de partage de la maternité, celle-ci avant la naissance de l’enfant ?

  • 29  Comme le désigne Théry I., 2009.
  • 30  ConferValeri V., 1994.

40Effectivement, il ne s’agit plus de mesure de protection ni d’abandon d’enfant, mais d’aide à sa procréation. Une personne qui ne souhaite pas devenir parent de l’enfant accepte d’aider d’autres personnes à le devenir. Pourquoi refuser d’envisager cette participation ? Et serait-il immoral de la rémunérer ? La rémunération enlèverait-elle au donneur d’engendrement29 son statut de personne pour le faire basculer dans celui d’objet, pour appliquer ici la remarque de Kopytoff citée plus haut ? Néanmoins, nous sommes dans un monde marchand et l’argent peut aussi favoriser l’établissement d’une bonne distance entre deux personnes, au départ étrangères l’une à l’autre et devenues par la transaction ni trop proches comme des consanguines, ni trop lointaines comme des inconnues30.

41La dissociation légalement énoncée entre parents et géniteurs et une place légalement donnée à chacun des acteurs de la naissance et de la filiation pourraient être reprises lors du recours à une gestatrice pour autrui. Ainsi, le rapport Terra Nova Accès à la parentalité. Assistance médicale à la procréation préconise aussi une entente des donneurs et des receveurs dans un processus de procréation avec tiers. Cette entente serait enregistrée par un juge et la date et le lieu du jugement seraient mentionnés dans la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant. Ce dernier pourrait alors connaître ses donneurs de corps, ou plutôt ses co-donneurs de corps, car à la différence de la situation adoptive, dans la procréation assistée, un de ses parents est charnellement présent en lui.

IV. Conclusion

  • 31  Comme le demandent aussi Ouellette et Roy dans leur mémoire (Ouellette F.-R., Roy A., 2009, p.16).

42La filiation a été longtemps le résultat et la marque de l’alliance matrimoniale. Julian Pitt-Rivers (1973) déclarait qu’un mariage sans descendance était oublié, parce que sans effets, l’union des lignées de chacun des époux ne se retrouvant rappelée dans aucun enfant. Ce dernier représentait, de par son existence même, cette alliance. Aujourd’hui, avec les transformations des modes d’entrée en famille, il s’agit de reconnaître encore et toujours cette «valeur de lien»31 donnée à l’enfant, non plus seulement par rapport à ses seules lignées paternelle et maternelle, mais vis-à-vis de tous les personnages qui ont aidé à son existence.

43L’identité de l’enfant est complexe et Mauss nous rappelle qu’«[I]l est évident […] qu’il n’y a jamais eu d’être humain qui n’ait eu le sens, non seulement de son corps, mais aussi de son individualité spirituelle et corporelle à la fois» (Mauss, 1960 :336). Le corps de l’enfant, marque de la rencontre d’un homme et d’une femme, est déjà pluriel quand il se trouve que cet homme et cette femme sont les père et mère. La pluralité de ce corps augmente lorsque les parents ne sont pas les géniteurs ou les seuls géniteurs. Or, tous les rapports prenant comme sujet la famille évoquent l’intérêt de l’enfant pour construire leurs argumentaires.

44N’est-il pas dans l’intérêt de l’enfant de l’aider à avoir le sens de son individualité spirituelle et corporelle en reconnaissant l’individualité de tous les personnages acteurs de son existence et en donnant à chacun la place qui lui est due.

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Bibliographie

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Notes

1  Confer Cadoret A., 2005.

2  Confer Cadoret A., 1995, 2002 et Cadoret A., André-Trévennec G., 2009.

3  Pour reprendre rapidement la classification de Goody E., 1971.

4 Colombani J.-M., 2008.

5 Leonetti J., 2010. Il a été prévu, dès la première promulgation des lois de bioéthique en 1994, que ces lois seraient révisées tous les quatre ans afin de répondre à l’évolution des connaissances médicales et des pratiques sociales ; la première révision eut lieu en 2004, et la deuxième a été programmée pour 2010…

6  Terra Nova est définie comme une fondation progressiste indépendante ayant pour but de produire et de diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe. Elle constitue des groupes de travail appelés à réfléchir à différents sujets de société : justice et pouvoir, banlieues, retraites, capitalisme financier, etc.

7  Delaisi de Parseval G., Depadt-Sebag V., 2010.

8  CEST, 2010.

9  Ouellette F.-R., Roy A., 2009.

10  Marie-Blanche Tahon.

11  Confer Déchaux J.-H., 2009 et 2010.

12  N’oublions pas que la présomption de paternité est toujours la règle pour un couple marié.

13  Confer Godelier M., 2007, particulièrement le chapitre “La sexualité humaine est fondamentalement a-sociale”, p.143-173.

14  Si à notre époque les interdits d’alliance sont bien moins sévères, n’oublions pas que jusqu’au début du XXe siècle (les années 20), un veuf ne pouvait épouser en seconde noce la sœur de son épouse défunte en raison de cette question de consanguinité et que jusque dans les années 1970, un divorcé ne pouvait se remarier avec la sœur de sa première femme, toujours pour cette même raison.

15  Le texte renvoie à la liste des critères d’exclusion donnée en annexe ; toutefois, cette liste apparaît sous le titre “Critères de recrutement et de sélection des donneurs de sperme” et non des donneurs/ses de gamètes…

16  Nous ne retrouvons aucune considération semblable dans le Rapport Leonetti. Mais c’est aussi l’intérêt de la lecture croisée de ces deux rapports que de nous emmener sur des pistes de réflexion différentes.

17 Confer Canto-Sperber M.,Frydam R., 2008.

18  Le consentement éclairé est la permission donnée par une personne pour procéder à une intervention sur un sujet qui la concerne spécifiquement (un acte médical, ou un “don à l’adoption”). Ce consentement doit être donné librement et la personne doit connaître les conséquences de l’étude ou de l’intervention.

19  ConferVich J., 2010 pour la Chine ; Fonseca C., 1985 pour le Brésil ; Leinweaver J., 2009 pour le Pérou.

20  Haïti est à l’heure actuelle le principal pays d’origine des enfants adoptés à l’international en France. Sur les 3.017 adoptés en 2009, 651 viennent de ce pays.

21  «Le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince fait désormais interdiction à ses services de légaliser les “consentements éclairés”, donnés en marge du dossier d’adoption officiel devant un notaire ou un juge de paix, en vue de l’obtention du prononcé de l’adoption plénière en France. Il considère en effet que ces consentements, qui rompent les liens de filiation de manière complète et irrévocable, sont contraires au décret haïtien de 1974, qui ne connaît que les adoptions simples. Les adoptants qui auront obtenu du ou des parents naturels de l’enfant le “consentement à l’adoption plénière”, risquent donc de se voir refuser la légalisation de ce document par certaines autorités haïtiennes».
Confer http://www.diplomatie.gouv.fr. Le site Adoption internationale, à la rubrique Haïti, mise à jour en 2009.

22  Cadoret A., André-Trévennec G., 2009.

23  Par exemple, les frais d’ouverture, de gestion d’un dossier et de suivi de l’enfant adopté à Médecins du Monde s’élèvent à 1.150€ par enfant adopté. Toujours pour ce même OAA, adopter un enfant au Vietnam revient à 500€ pour la constitution du dossier et 8.950€ de procédure locale ; pour le Brésil, 700€ sont demandés pour le dossier et 3.283€ pour la procédure locale et pour la Chine, respectivement 1.088€ et 4.647€. (confer www.diplomatie.gouv.fr, adoption internationale, fiche pays).

24  Les questions soulevées portent par exemple sur le décalage entre le nombre important d’adoptants en attente d’enfants et le nombre faible d’enfants adoptables, ou sur la gestion administrativo-politique de l’adoption, ou encore sur la question des origines de l’enfant. Les propositions suggèrent d’augmenter l’adoptabilité des enfants placés dans les institutions françaises, d’établir des accords avec d’autres pays d’origine susceptibles d’être intéressés par l’adoption, de mieux suivre les parents adoptifs ainsi que de réfléchir à un développement d’une adoption simple, plus respectueuse des origines de l’enfant.

25  Peut-être aussi est-il déjà là parce qu’un certain nombre de pays d’origine interdisent l’interruption volontaire de grossesse...

26  L’adoption par une personne seule est autorisée dans plusieurs pays ; si elle est souvent autorisée autant pour un homme que pour une femme, bien peu d’hommes seuls arrivent à adopter…  

27  ConferCadoret A., 2007.

28  Il est maintenant proposé aux femmes qui accouchent ainsi de confier au Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP), une lettre cachetée contenant des éléments identifiants afin de permettre à l’enfant devenu majeur de connaître son origine.

29  Comme le désigne Théry I., 2009.

30  ConferValeri V., 1994.

31  Comme le demandent aussi Ouellette et Roy dans leur mémoire (Ouellette F.-R., Roy A., 2009, p.16).

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Pour citer cet article

Référence papier

Anne Cadoret, « Peut-on rapprocher la gestation pour autrui de l’adoption ? »Recherches sociologiques et anthropologiques, 41-2 | 2010, 5-23.

Référence électronique

Anne Cadoret, « Peut-on rapprocher la gestation pour autrui de l’adoption ? »Recherches sociologiques et anthropologiques [En ligne], 41-2 | 2010, mis en ligne le 09 février 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rsa/241 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rsa.241

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Auteur

Anne Cadoret

CNRS-CERLIS.

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Droits d’auteur

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