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Couple parental – couple conjugal, multiparenté – multiparentalité

Réflexions sur la nomination des transformations de la famille contemporaine
Parental Couple - Conjugal couple, Multi-parentage – Multi-parentality. Reflections on Naming the Transformations Occurring in the Contemporary Family
Jacques Marquet
p. 51-74

Résumés

Au cours du dernier siècle, et plus singulièrement encore au cours des cinquante dernières années, la famille a connu des transformations majeures. Le champ de la famille a alors vu apparaître une multitude de termes traduisant l’émergence de ces réalités nouvelles, mais aussi, et peut-être surtout, leur progressive reconnaissance sociale, ou à tout le moins, la mise à l’agenda des questions soulevées par celles-ci. Dans cet article, à partir de deux paires de concepts émergents (couple parental et couple conjugal d’une part, pluriparenté et pluriparentalité d’autre part), nous proposons quelques réflexions sur les potentialités et les limites des catégories d’intelligibilité produites et diffusées par les chercheurs en sciences sociales.

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Texte intégral

Quand il s’agit du monde social, les mots font les choses, parce qu’ils font le consensus sur l’existence et le sens des choses, le sens commun, la doxa acceptée par tous comme allant de soi (Bourdieu, 1993 :33).

I. Introduction

1Qu’on appréhende la famille à partir de sa morphologie, de ses fonctions, des relations interpersonnelles qui s’y déploient, des rapports de force qui y opèrent, ou des institutions qui l’encadrent, le constat est le même : la famille a connu des transformations majeures au cours du dernier siècle et plus singulièrement encore au cours des cinquante dernières années. Dans cet article, nous traiterons d’une question qui s’écarte de chacune de ces perspectives analytiques, mais renvoie en partie à chacune d’entre elles, celle de la nomination de réalités sociales mises en évidence par ces évolutions.

  • 1  Plus anecdotique, un indice de l’étrangéité relative de ces deux derniers termes nous est donné pa (...)

2Au cours des dernières décennies, le champ de la famille a vu apparaître une multitude de termes qui traduisent l’émergence de réalités nouvelles, mais aussi, et peut-être surtout, leur progressive reconnaissance sociale, ou à tout le moins, la mise à l’agenda des questions soulevées par celles-ci. On se focalisera ici sur deux paires de concepts émergents : couple parental et couple conjugal d’une part, pluriparenté et pluriparentalité d’autre part. Ces quatre concepts ont trait à la problématique de la filiation, une filiation paradoxalement projetée au cœur de la définition de la famille alors qu’elle se retrouvait fragilisée suite au processus de privatisation du lien conjugal (Théry, 1993). S’ils renvoient tous peu ou prou au concept de parentalité qui a permis de dissocier le conjugal et le parental en soulignant les multiples composantes de l’ «être parent» (Boisson, 2008 :11), ils ont cependant à l’heure actuelle des statuts nettement distincts, les deux premiers étant utilisés de façon massive et assez univoque par les divers “professionnels de la famille”, là où les deux autres continuent, comme cela apparaîtra dans le point III de cet article, à faire l’objet d’un usage confus, même chez les sociologues et anthropologues qui les mobilisent1. Partant de cette disparité de statut, on interrogera le lien entre les catégories analytiques que les chercheurs en sciences sociales contribuent à forger et à diffuser et les réalités vécues au quotidien par les “acteurs ordinaires” : dans le premier cas, le vécu de certains individus ayant à vivre une réalité que ces termes cherchent à appréhender se donne à voir comme une forme de résistance à ces catégories savantes diffusées par les chercheurs et instituées par le législateur, ainsi qu’aux prescriptions normatives qu’elles soutiennent ; dans le second cas, nous faisons l’hypothèse qu’une avancée conceptuelle pourrait aider à distinguer des enjeux qui restent mêlés. Et si une analyse fine du processus de construction de chacun de ces concepts dépasse le cadre de cet article, à partir des deux paires de concepts ici mobilisés, nous proposerons quelques réflexions sur les potentialités et les limites des catégories d’intelligibilité produites et diffusées par les chercheurs.

  • 2  Une dizaine de chercheurs ont pris part à cette recherche commanditée par la Politique Scientifiqu (...)

3Le point de vue développé ici doit beaucoup à une recherche collective menée en 2004 et 2005 sur le thème de l’évolution contemporaine de la parentalité2. Bien qu’il ne s’agisse nullement ici de synthétiser les résultats de cette recherche, notre propos en prolonge certaines analyses et déploie son argumentation en s’appuyant sur le matériau récolté : une quarantaine d’interviews de pères ayant à gérer des situations qui paraissaient particulièrement éclairantes dans la perspective de l’élucidation des enjeux propres au vécu parental contemporain, les biographies ayant été diversifiées selon des critères d’âge, de configuration familiale (statut matrimonial, nombre d’enfants, statut parental), d’occupation socioprofessionnelle et de niveau d’instruction afin de multiplier les points de vue par rapport aux problématiques étudiées (modalités de prise en charge des responsabilités parentales, degrés et formes de recours aux experts “du familial”, modes d’articulation entre vie domestique et vie professionnelle, etc.).

II. La survie du couple parental ou la nécessaire dissociation du couple parental du couple conjugal

A. Le contexte d’émergence de nouvelles catégories analytiques

4Les très nombreuses publications qui les mobilisent témoignent du fait que les termes “couple conjugal” et “couple parental”, voire “couple co-parental”, se sont banalisés chez les professionnels de toutes disciplines qui encadrent la famille. Depuis quelques temps, ils ont aussi fait leur apparition dans la presse moins spécialisée, et notamment dans la presse féminine accordant une place significative aux questions familiales et conjugales ; ils se diffusent ainsi progressivement, même si ce n’est sans doute pas de façon uniforme, dans le langage courant. L’histoire de ces termes est cependant récente et renvoie assez directement à l’évolution de la famille de ces dernières décennies. Dans la famille traditionnelle, le respect de l'institution familiale, la stabilité des statuts conjugal et social primaient sur la qualité des relations entre les conjoints et les sentiments (Roussel, 1989). La distinction entre axe parental et axe conjugal avait du sens, mais n’apparaissait pas aussi cruciale que dans la famille contemporaine, dans la mesure où l’enfant était indissociable et finalité première du mariage, et ce dernier, passage obligé pour acquérir un statut social envié.

  • 3  La première apparition du terme parenthood date de 1959 sous la plume de Therese Benedek, psychana (...)

5Dans les années 1960, l’être parent perd progressivement son caractère d’évidence. Entre autres choses, l’apparition du terme parentalité3 traduit le fait qu’être parent ne va plus de soi, que devenir parent implique, tant pour la mère que pour le père, un processus de maturation. Autrement dit, le couple conjugal doit pouvoir se transformer en couple parental s’il veut développer une relation adéquate à l’enfant. En psychologie, l’usage des qualificatifs “conjugal” et “parental” associés au substantif “couple” va alors traduire l’insistance tantôt sur la conjugalité, tantôt sur la parentalité. Cette distinction préfigure ainsi l’autonomisation des projets parental et conjugal qui va apparaître progressivement.

  • 4  Voir notamment : Eurobaromètre 39.0 - mars/avril 1993 et Eurobaromètre 47.2 - juillet 1997, ZAR, U (...)

6Ne pas vouloir d’enfant va petit à petit devenir dicible. Mais surtout, relativement à la pérennité du lien, les normes parentales et les normes conjugales vont entrer en tension, une tension affectant significativement les rapports entre la filiation et la conjugalité : là où les liens parentaux continuent à apparaître comme inconditionnels, les liens conjugaux présentent au contraire une fragilité grandissante. D’une part, pour une majorité des citoyens des différents pays européens, la responsabilité des parents à l’égard de leurs enfants est indéclinable, indéfectible, inconditionnelle4, ou comme l’écrivent Anne Verjus et Martine Boisson (2005 :130) «le parent est toujours socialement perçu comme le pourvoyeur de biens “insubstituables” de son enfant (sécurité affective et matérielle, éducation et transmission…) et son irremplaçable protecteur» ; quoi qu'il arrive, les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants et prendre en charge leur éducation. Tout se passe comme si l’impossibilité de contracter avec l’enfant à naître avait comme conséquence incontournable l’obligation parentale de le mener à l’autonomie. Cette obligation apparaît ici comme une limite aux désirs des adultes, et aussi comme une limite au processus de privatisation de la famille contemporaine (Théry, 1995). D’autre part, la logique qui préside actuellement à la fondation de la famille, et avant cela du couple, est la recherche de la satisfaction des besoins psychologiques pour chaque membre du couple. La qualité des relations interpersonnelles est plus valorisée que la pérennité du groupe familial. La valeur de référence est devenue le moi : le “nous” dépend du “je” (de Singly, 1993). Tant la centration sur l’épanouissement affectif que l’autonomisation des individus fragilisent les liens conjugaux et rendent le couple conjugal extrêmement instable.

7Dans ce contexte d’instabilité conjugale, attestée par des taux de divorce et de séparation à la hausse dans tous les pays occidentaux, fut alors posée la question de l’indéfectible lien parental. La problématique de la conciliation des valeurs d’autonomie et de liberté qui président aux relations conjugales avec la valeur de responsabilité qui structure les relations parentales s’imposait d’elle-même. Autrement dit, dès la fin des années 1980 (Théry, 1987), nos sociétés ont senti le besoin de répondre à la question suivante : comment faire tenir ensemble une société dans laquelle la majorité des individus pensent à la fois que les couples qui ne s'entendent plus gagnent à se séparer, et que les parents sont, quoi qu'il arrive, responsables de leurs enfants ?

8Cette question ne s’adresse pas seulement aux couples, qui en fonction de leurs histoires et de leurs vécus y apportent des réponses diverses, mais bien à la société envisagée de façon globale dès lors que les valeurs qui ici s'entrechoquent sont portées par un modèle culturel progressivement dominant. C’est dans ce contexte qu’est née l’idée d’un nouveau “contrat familial” : un contrat prenant acte de la fragilité du couple contemporain tout en visant à protéger au mieux les enfants ayant à vivre dans ce cadre familial instable, considérant cette fragilité inhérente aux valeurs de liberté, d'autonomie, de réalisation de soi… largement acceptées socialement, constatant que la défense d'une autre voie, quelle qu'elle soit, semble de toute façon irréalisable par décret, mais protégeant au mieux les enfants qui ne peuvent purement et simplement être les jouets des choix des adultes. En sociologie, par exemple, très en vue dans les débats sur cette question, Irène Théry (1995 :27) proposait dès 1995 qu’en «contrepartie à la liberté désormais reconnue aux adultes de ne pas se marier ou de se démarier», le législateur réponde par l'institutionnalisation de «la pérennité de la filiation». Elle suggérait même une formule pour ce faire :

Tout individu qui reconnaît un enfant comme le sien s'engage à assurer le lien de parentalité quels que soient les aléas du couple, et à respecter ce même lien chez l'autre parent (Ibid.).

9Par là, il s'agissait de traduire dans la loi le caractère indéfectible du lien parental auquel beaucoup adhèrent, mais qui se voit souvent mis à mal ; la place des parents allait ainsi être consacrée à vie.

10Vu l’incapacité progressive du mariage à remplir ce rôle, la piste ainsi esquissée visait à trouver de nouveaux repères communs pour la conjugalité et la filiation. La distinction entre le couple conjugal et le couple parental, le premier soumis au choix des membres qui le constituent (logique de contractualisation des unions), le second destiné à devenir indissoluble (logique de pérennité), est inhérente à cette proposition.

B. Vers une nouvelle symbolisation de la conjugalité et de la filiation

11Nos sociétés se sont résolument inscrites dans cette nouvelle perspective : un mouvement de renforcement législatif du lien parental a pris le relais du mouvement de désinstitutionnalisation du lien conjugal. Comme dans de nombreux pays environnants, l’État belge s’est chargé, depuis une quinzaine d’années, de sécuriser le double lien de la filiation tout au long du temps et quels que soient les aléas du couple. En Belgique, la Loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale a modifié très profondément les principes applicables en matière de gestion de la parentalité (on parlera de coparentalité pour insister sur la volonté de voir les deux parents continuer à assurer leur rôle parental) après la rupture. Avant cette loi, le parent qui se voyait attribuer la garde de l’enfant pouvait exercer seul l’autorité parentale ; hébergement et autorité parentale étaient inextricablement imbriqués, d’où sans doute l’usage un peu abusif du terme “garde” pour évoquer tant l’hébergement que le droit de prendre les décisions importantes pour l’enfant. Dans nombre de cas, le second parent en était alors réduit à un rôle résiduel.

12La loi du 13 avril 1995 a établi une distinction radicale entre ces deux composantes de la “garde”, le terme opérant d’ailleurs un retrait tout à fait significatif de l’évolution souhaitée. Selon cette loi, sauf décision contraire du juge, l’autorité parentale est confiée aux deux parents de façon conjointe, c’est-à-dire que chaque parent est supposé agir avec l’accord de l’autre, et dans l’intérêt de l’enfant, dès lors qu’il s’agit de décisions importantes pour lui. Dans ce domaine, c’est donc l’égalité conjugale qui est ainsi consacrée. Le législateur promeut ainsi pour principe la poursuite, pendant et après la procédure de divorce, ainsi que dans tous les cas de séparation des conjoints mariés ou non mariés, de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Autrement dit, la loi traduit le principe selon lequel “le couple parental survit au couple conjugal” ; elle soutient le principe d’une obligation pour chacun des deux parents de maintenir sa responsabilité à l’égard de l’enfant, et de respecter et d’encourager celle de l’autre parent.

13Toutefois, cette loi restait muette quant à l’organisation de cette coparentalité, et notamment quant aux modalités et temporalités d’hébergement, ce qui conduisait les juges à trancher au cas par cas, avec le sentiment d’arbitraire qui pouvait parfois en découler aux yeux des parties. L’égalité des conjoints ne prévalait pas en la matière ; le juge gardait une grande autonomie et les enfants restaient en majorité hébergés par les mères, même si la pratique de la garde alternée égalitaire commençait à se répandre. La Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant va reprendre ce problème resté pendant. Si la loi du 13 avril 1995 traduisait la volonté du législateur de voir les deux parents s’impliquer, ou continuer à s’impliquer, dans les décisions éducatives importantes pour leur(s) enfant(s), la loi du 18 juillet 2006 va plus loin dans la mesure où elle promeut comme idéal un modèle égalitaire entre les deux parents en ce qui concerne non seulement l’exercice de l’autorité parentale, mais également les soins aux enfants et leur éducation au quotidien.

14Conformément à l’idéologie selon laquelle le couple parental doit survivre au couple conjugal, le législateur semble aussi avoir été progressivement attentif à offrir un cadre dans lequel il devenait possible de divorcer de façon relativement pacifique, cherchant par là à préserver toutes les chances pour que le couple d’ex-conjoints puisse continuer à fonctionner comme couple parental. On retrouve notamment cette position chez les promoteurs de la Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, et supprimant le “divorce pour cause déterminée”, aussi appelé “divorce pour faute”.

15En ce qui concerne la résidence des enfants après rupture, en une quinzaine d’années, la Belgique a ainsi connu trois cadres juridiques : le premier, d’application jusqu’en 1995, accordait préférentiellement la garde matérielle, l’hébergement et l’autorité parentale, à un seul parent, généralement la mère ; le deuxième, en vigueur entre 1995 et 2006, promouvait l’exercice de l’autorité parentale conjointe, mais continuait à privilégier l’hébergement principal chez l’un des parents, la mère dans la plupart des cas ; le troisième, depuis septembre 2006, se réfère à un modèle de coparentalité égalitaire où tant l’exercice de l’autorité que l’hébergement devraient être partagés de façon égalitaire entre les parents.

16La loi de 1995 a consacré la déterritorialisation de l’autorité parentale : l’autorité parentale ne s’arrête pas à l’espace de vie de l’un ou l’autre parent. Avec la loi de 2006, la parentalité, entendue comme l’ensemble socialement défini des obligations qui incombent à un individu qui est dans un rapport parent-enfant(s), et on pense en premier lieu aux fonctions d’autorité, d’éducation, de soutien affectif et d’entretien, devient alterne et alternée, c'est-à-dire susceptible de connaître l’alternance dans l’espace et dans le temps. L’autorité parentale est censée transcender l’espace, l’exercice concret de la parentalité est voué à connaître alternance spatiale et temporelle, intégrant déplacements et discontinuités. L’alternance et la déterritorialisation remplacent la relation monofocale exclusive.

C. Les catégories analytiques à l’épreuve : la difficile dissociation entre parentalité et conjugalité

17Dans les faits (voir Casman, 2010), on sait que le modèle de la coparentalité après rupture se diffuse progressivement, et singulièrement dans les classes moyennes et supérieures. Les mises en pratique de cette nouvelle norme ne doivent cependant pas masquer les difficultés rencontrées par les parents pour l’organisation de la coparentalité après rupture. À partir des travaux menés dans le cadre de la recherche sur l’évolution contemporaine de la parentalité, nous présentons rapidement ci-dessous quelques enseignements relatifs à ces difficultés vécues au quotidien. La recherche ayant été réalisée avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2006, nous passons sous silence les aspects problématiques que cette dernière a cherché à prendre en compte, et notamment ceux relatifs à la répartition de l’hébergement entre les parents, pour nous focaliser sur les éléments qui soulignent tout particulièrement l’écart qu’il peut y avoir entre un modèle idéal prenant appui sur des catégories analytiques, devenues catégories instituées via l’intervention du législateur, et le vécu des hommes et des femmes.

  • 5  On pourrait d’ailleurs faire l’hypothèse que la tâche est d’autant plus complexe que notre société (...)

18Sans doute pourrait-on défendre l’idée que la distinction entre couple conjugal et couple parental est d’abord de nature analytique. La distinction ne se fonde-t-elle pas sur l’idée que les fonctions conjugales et parentales, de même que les rôles qui en découlent, peuvent être distinguées ? Mais il n’en demeure pas moins que, dans la réalité, ces deux couples sont composés des mêmes personnes et que nombre de pratiques, de représentations, de sentiments nouent aussi ces deux dimensions, rendant par là leur séparation concrète assez complexe, et sans doute dans certains cas totalement impossible5. Certaines résistances à faire sien ce modèle idéal peuvent être interprétées comme autant de rappels du caractère prescriptif de toute catégorie sociale.

1. Coopérer au-delà des différends ?

  • 6  Louis Roussel exprimait déjà une inquiétude de ce type dans La famille incertaine (Roussel L., 198 (...)
  • 7  Armand, 62 ans, pensionné, père de 4 enfants et 2 fois grand-père, dont le “droit aux relations pe (...)

19Dès avant sa consécration par le législateur, certains s’interrogeaient déjà sur le réalisme de ce modèle du “couple parental” arrivant à collaborer, au-delà de la rupture, dans le respect d’autrui et l’amour des enfants6. Certains récits donnant à voir des conflits conjugaux non résolus qui pèsent sur la coopération entre les parents pourraient nourrir ce scepticisme. Nombreux sont les témoignages, comme celui d’Armand7, qui dépeignent des différends conjugaux glissant vers la scène parentale, des tensions conjugales irrésolues affectant directement le lien parental :

La mère a laissé entendre que j’étais une semi-brute, que j’étais un type autoritaire et je ne sais plus quoi encore… Mais les enfants ont fini par le croire ! […] Et… et ça, c’est intéressant à noter, dans ce qu’il [son fils] a dit […] il reprochait toujours à sa mère d’avoir détruit l’image du père. Et un jour, il a encore dit […] : ‘Parce que tu devrais être le capitaine hein ! ’. […] Il ne supporte pas qu’on m’ait enlevé ma casquette de capitaine. Et elle l’a démolie, vous comprenez ?

20Ce témoignage, indépendamment de la situation de fond et des dynamiques socio-affectives qu’il laisse apparaître, illustre bien la difficulté qu’il y a à établir une coparentalité pacifiée lorsque subsistent des différends conjugaux. L’exercice de la coparentalité après rupture implique la collaboration ; il ne s’agit pas d’une parentalité assumée par deux personnes isolées, mais bien par les deux ex-conjoints, pour l’occasion, toujours associés. Or, toucher l’homme ou l’époux (la femme ou l’épouse), c’est atteindre le père (la mère), cet(-te) ex-conjoint(-e) appelé(-e) à se transformer en coparent.

21Bien qu’à l’opposé de “l’idéologie du divorce réussi”, les crispations d’après rupture n’ont rien d’exceptionnel, et dans les témoignages on trouve aussi trace d’une “idéologie de la rupture douloureuse” en phase avec les préceptes du drame amoureux contemporain, une conception dans laquelle les difficultés à se remettre de la rupture et à transformer ce qui était amour en coparentalité apparaissent comme une manière de consacrer l’amour passé, une manière de faire honneur à la relation amoureuse perdue.

2. Conjugalité et parentalité concurrentes

  • 8  Geoffroy, chômeur, 45 ans, deux fois divorcé, père d’un garçon de 19 ans abandonné par la mère, pè (...)

22Dans d’autres témoignages, c’est la volonté de maintenir des liens parentaux qui semble handicaper la constitution de nouveaux couples. C’est par exemple le cas de Geoffroy8 dont les propos démontrent la difficulté de construire et de préserver une vie de couple lorsque la beau-parentalité et la parentalité posent problème :

Elle [sa seconde compagne] n’aimait pas mon gamin. C’était : ‘C’est de la faute de ton gamin’. Donc je crois qu’il fallait à ce moment-là se séparer. […] Parce que… entre nous on s’entendait très bien, il n’y avait pas de problème. Mais vivre des choses comme ça… Je sentais que mon gamin me quittait. Vers ses 14 ans il a commencé à… Au lieu de rentrer à la maison… il allait chez ses grands-parents et j’allais le chercher le soir. Et bon, on ne savait plus le maintenir à la maison en fait parce qu’il souffrait et… jusqu’à ce moment-là où j’ai décidé de quitter la maison, de vivre séparément avec Nicole, en maintenant une relation qui a duré encore un petit peu et puis ça s’est terminé en fait.

23Si l’on suit Geoffroy, c’est la relation problématique entre son fils et sa nouvelle compagne qui a conduit à l’échec du couple conjugal. La relation beau-parentale affecte directement la relation parentale, qu’elle met en péril, et par contrecoup la relation conjugale, qui sera rompue pour préserver la relation père-enfant. Cet exemple traitant du couple “en voie de reconstitution” illustre une deuxième facette de la connexion entre les dimensions conjugales et parentales.

3. La re-conjugalisation

24Certains récits montrent une troisième facette de la difficulté qu’il y a à épurer la coparentalité de ses aspects conjugaux : ils illustrent des situations où la relation entre les ex-conjoints se re-conjugalise, ceux-ci redevenant amants avant de reformer un couple.

  • 9  Michaël, 34 ans, délégué syndical, travaillant 4/5e temps à horaires décalés, a vécu une séparatio (...)

25L’histoire de Sabine et Michaël9 est à ce titre paradigmatique. Le récit par Michaël de la rupture, puis de la remise en couple avec la mère de ses enfants démontre qu’il n’est guère facile d’écarter totalement la dimension conjugale de la coparentalité :

Bien, quand on s’est séparés… c’était aussi en termes amicaux et on trouvait, comme on venait d’acheter la maison, que ce serait dur tout de suite de se dire… ‘un de nous deux doit l’abandonner’. […] Et puis on voulait quand même encore tenir… garder un lien aussi par rapport aux enfants… de faire de temps en temps des choses à quatre. Et donc les week-ends, parfois, on les passait encore ensemble avec les enfants […] Même quand on était séparés définitivement, on a tenu des contacts quasi journaliers ou téléphoniques. Et on se voyait encore régulièrement. […] J’ai rompu avec Myriam... c’était fin 2000. […] on se voyait depuis, Sabine et moi, de plus en plus. […] À la fin elle restait quasi tout le temps ici et donc moi j’y étais aussi et en fait on s’est… on pensait se remettre ensemble et voir ce que ça donnerait. Et en fait maintenant on est dans cette situation là et elle perdure… […] C’est un peu anecdotique, mais on s’est séparés l’année où on s’est mariés et on s’est remis ensemble l’année où on a divorcé. […] Donc maintenant… quasi 3 ans et demi, on vit de nouveau ensemble, même si c’est pas officiellement, mais je pense que la relation est redevenue très stable.

26Sabine et Michaël optent pour une séparation à “domicile unique”, chacun venant vivre une semaine sur deux au domicile familial. Ensuite, suivant en cela l’impératif de “continuité à tout prix du couple parental” qui enjoint aux ex-conjoints de conserver un rapport cordial dans l’intérêt de l’enfant, ils développent des activités communes, passent des week-ends ensemble, se voient régulièrement, se téléphonent quasi quotidiennement. Et puis, sans que Michaël ne puisse situer le moment exact, indice supplémentaire d’une absence de distinction nette entre les registres parentaux et conjugaux, ils redeviennent amants.

27Dans le cas de Michaël et Sabine, on ne peut écarter l’hypothèse que leurs fréquentations régulières et finalement leur remise en couple ne soient pour partie une résultante du mode de séparation à “domicile unique” : les ex-conjoints étant amenés à fréquenter, chacun à son tour, le même lieu et à se retrouver ainsi constamment face au rappel matériel de la présence de l’autre. Mais indépendamment de la séparation à “domicile unique”, on ne peut ignorer que les exigences nouvelles de coopération après rupture contribuent à maintenir conjugalité et parentalité en tension, faisant apparaître des difficultés relationnelles inédites comparativement à celles inhérentes au mode d’hébergement exclusif, avec sa mise à l’écart fréquente du parent non-gardien, qui réduisait alors les rapports entre les ex-conjoints à leur plus simple expression. Dans le nouveau modèle, la mise en pratique de la logique de coopération amène les ex-conjoints à se fréquenter régulièrement, et pour certains, à avoir des relations ambivalentes, où ils redeviennent partenaires conjugaux.

4. Une question d’identité

  • 10  40 ans, routier, deux enfants de 10 et 12 ans, 2 procédures de divorce en cours, l’une par consent (...)
  • 11  38 ans, père de 4 enfants de 7 à 16 ans, a divorcé par consentement mutuel, héberge ses enfants un (...)

28Dans toutes ces situations, les liens entre parentalité et conjugalité se révèlent plus complexes qu’il n’y paraît. À l’analyse, tout se passe comme si une dissociation entre parentalité et conjugalité était d’autant plus possible que les conjoints ont déjà des “identités” séparées avant la rupture, ou que la relation conjugale s’est progressivement transformée en une relation d’une autre nature, comme dans les propos relatés par Jean10 d’abord, Félix11 ensuite :

Je pense que fondamentalement on garde la même logique de fonctionnement puisque […] dans toute notre période de couple on n’était pas assortis, ça non ! […] On n’a jamais vraiment fait un couple, on est deux identités séparées… qui avons vécu ensemble. […] Ce que j’applique maintenant, c’est mon devoir d’éducation que j’ai toujours fait avec les enfants.

Non, elles [nos relations] ne se sont pas transformées, au contraire, je pense qu’elles se sont renforcées. […] Je pense que la raison c’est que… on tient beaucoup l’un à l’autre, qu’on a beaucoup de points communs. On a quatre points communs notamment [allusion aux quatre enfants] (rire). […] Si ça ne va pas avec son ami, je le sais tout de suite à son ton de voix au téléphone et je sais tout de suite ce qui ne va pas. Comme elle sait… On a… un genre de fusion un peu quand même. On était plus un couple fraternel, ce qu’on appelle un couple fraternel.

29La dissociation entre parentalité et conjugalité serait par contre malaisée dès que les identités seraient davantage enchevêtrées. Dans ce cas, la rupture s’accompagne toujours d’une certaine amputation identitaire. Plus généralement, si l’on suit les témoignages récoltés, régler l'organisation d'un couple parental en faisant table rase du passé conjugal semble difficilement réalisable dès lors qu’il s’agit, dans l’un et l’autre couple, des mêmes acteurs. En ce sens, la “transformation des parents en coparents” attendue par le législateur requiert aussi un travail de “transformation des époux en ex-époux”, transformation dont nos informateurs semblent pressentir la nécessité pour pouvoir “passer à autre chose”.

III. Pluriparenté, pluriparentalité : de la nécessaire précision des concepts

30À l’inverse des termes “couple conjugal” et “couple parental”, “pluriparentalité” et, plus encore, “pluriparenté” restent aujourd’hui d’un usage limité.

A. Au-delà du deux12

  • 12  On emprunte ici l’expression à Fine A., 2001.
  • 13  Virginie Descoutures reprend cette expression à M. Iacub (Descoutures V., 2010, p.18).

31En introduction de son ouvrage sur la parentalité en Afrique de l’Ouest, Ester Goody (1982 :17) notait que, confrontée à des situations où les différents rôles parentaux sont pris en charge par plusieurs personnes, la culture occidentale avait tendance à poser la question de savoir qui étaient les “vrais” parents, question immédiatement traduite par “qui sont les géniteurs ? ”. La prégnance de ce questionnement est un indicateur de la force qu’avait encore à l’époque la “fiction biologique” de la filiation13, ce modèle dans lequel tout enfant était censé être le fruit d’une relation sexuelle entre ceux que la loi (du mariage) désignait comme ses parents.

  • 14  Procréation médicalement assistée.

32Près de trente ans plus tard, on peut faire l’hypothèse que les choses ont partiellement changé. Fin des années 1970, la monoparentalité est née des luttes féministes pour faire accéder ces familles au rang de familles légitimes (Descoutures, 2010 ; Lefaucheur, 1985, 1988). Dans les années 1980 et 1990, à partir des débats sur les familles recomposées (Théry, 1987), les familles adoptantes (Cadoret, 2002) et les familles recourant à la PMA14 avec donneur (Delaisi de Parseval, 2001), s’imposera progressivement le thème des parentés plurielles, et avec lui le vocable de “pluriparentalité”, entendue comme le partage entre plus de deux adultes de la responsabilité et de l’exercice de l’éducation et des soins envers un enfant (Le Gall/Bettahar, 2001), avant que n’émerge un peu plus tard encore, à la suite des revendications des homosexuel(-le-s) à pouvoir fonder une famille, celui d’homoparentalité (Le Gall, 2001). Mono-parentalité, pluri-parentalité, homo-parentalité… même si chacun de ces préfixes (mono-, pluri-, homo-) renvoie à un écart avec le modèle bi- et hétéro-parental, seul reconnu légitime jusqu’alors, à maints égards, ce renouvellement conceptuel traduit la reconnaissance progressive par nos sociétés de ces nouvelles configurations familiales ; le mariage n’est plus seul à définir la famille légitime, qui dès lors se conjugue au pluriel. Et pour nombre de nos concitoyens, le “vrai” parent est aujourd’hui celui qui élève l’enfant.

  • 15  On rappellera que chez Théry, le terme “démariage” ne désigne pas d’abord le divorce, qui n’en est (...)

33Si l’on en revient plus spécifiquement au terme “pluriparentalité”, lorsqu’au milieu des années 1990, Irène Théry invite notre société à «inventer la pluriparentalité», il s’agit d’abord pour elle de «donner une place dans l’univers de la parenté aux relations issues des recompositions familiales, et en particulier au lien beau-parent/bel-enfant» (Théry, 1996 :88), ou, en d’autres mots, de cesser de penser la filiation généalogique comme exclusive et d’ouvrir «l’ordre symbolique de la parenté à des figures inédites» (Ibid. :83). Les configurations familiales visées sont celles qui découlent du processus de démariage (Théry, 1993) qui génère des situations où la filiation s’établit ou se retrouve après un certain temps hors du cadre du mariage15. Quelques années plus tard, La pluriparentalité est le titre retenu par Didier Le Gall et Yamina Bettahar (Le Gall/Bettahar, 2001) pour appréhender un ensemble diversifié de familles qui «mettent en scène des parentés parallèles», «additionnelles», «plurielles» (Ibid. :7) : les familles recomposées, mais aussi les familles d’accueil, les familles adoptives, les familles recourant à la procréation médicalement assistée avec don de gamètes, les familles homoparentales. Comme chez Théry, c’est bien le système de filiation occidental qui se retrouve au cœur du questionnement.

34Quant à la pluriparenté, le terme reste assez confidentiel, et inconnu du grand public ; suivant en cela Ann Robinson (2005 :120), nous la définirons comme un lien de filiation unissant un enfant à plus de deux parents. On ne sera pas étonné qu’il ait été pensé en parallèle avec le concept d’“homoparenté” (Gross, 2003), lui aussi resté assez confidentiel, mais qui pose la question d’une possible filiation juridique à deux mères (bimaternité) ou à deux pères (bipaternité), pour partie ou en totalité, en remplacement de la filiation aux géniteurs.

B. Les parentalités et parentés parallèles vécues

35D’un point de vue théorique, penser la pluriparentalité et la pluriparenté implique de dissocier et de repenser l’articulation entre les trois composantes (biologique, domestique et généalogique) de la filiation, c’est-à-dire de distinguer les géniteurs, ceux qui élèvent l’enfant et ceux que le droit désigne comme les parents (Théry, 1996).

36Même si pour le sens commun les préoccupations sont souvent pragmatiques, comme pour les chercheurs en sciences sociales, la diversité des formes familiales n’a pas manqué de questionner l’évidence de la “filiation nucléaire”. Ce questionnement fut sans doute d’autant plus fort que les normes juridiques en la matière sont tout sauf univoques. Quelques exemples de configurations familiales diverses suffisent à le montrer : en cas de recomposition familiale, le beau-parent, quand bien même il exerce plusieurs fonctions de type parental, ne peut être reconnu comme parent que via une démarche d’adoption ; l’adoption plénière crée une nouvelle filiation et efface l’ancienne, les parents adoptifs remplaçant les parents d’origine (logique de substitution) ; l’adoption simple, par contre, ajoute une nouvelle filiation à la première sans éteindre celle-ci (vers une logique additive) ; et dans le cas de procréation via une insémination artificielle avec donneur, le droit ignore purement et simplement le donneur, puisque prévaut la présomption de paternité. Aucune référence n’apparaît prépondérante : à configurations familiales différentes, postures juridiques différentes. La composante généalogique est mobilisée pour justifier le statut privilégié du parent dans le cas de la recomposition familiale, mais la composante domestique est première en cas d’adoption plénière, alors que les composantes biologique et domestique sont reconnues en cas d’adoption simple.

37La question lancinante demeure celle de l’addition ou de la soustraction des morceaux d’une parenté ou d’une parentalité éparses (Meulders-Klein/Théry, 1993 :332) : nos législations semblent ainsi hésiter entre logique substitutive et logique additive, cette dernière étant la seule qui permettrait progressivement l’affirmation de la pluriparentalité et de la pluriparenté.

38Afin de mettre en perspective la position hésitante du droit face à la logique additive, la recherche L’évolution contemporaine de la parentalité (Marquet, 2005) a été l’occasion d’interroger le discours des acteurs à propos de la façon dont ils bricolent et articulent ces fragments de parenté et de parentalité. Cette problématique renvoie ainsi à des interrogations sur l’évolution des liens avec le beau-parent et avec le père non-gardien, mais également à propos de l’opinion qu’ont les individus des diverses modalités de recomposition familiale, d’adoption et de recours à la procréation médicalement assistée (notamment en cas de recours à des gamètes extérieurs au couple).

39De l’analyse des discours des hommes rencontrés dans le cadre de cette recherche, il apparaît qu’ils opèrent pour la plupart une distinction entre les situations de pluriparentalité (ou la multiplication des personnes exerçant des fonctions domestiques au quotidien), et les situations de pluriparenté (les cas présentant une multiplication des liens juridiques de filiation).

40Lorsque la logique additive concerne la pluriparenté, dans les situations où le droit institue symboliquement une personne supplémentaire en tant que père ou mère d’un enfant (adoption simple), dans les cas hypothétiques de procréation médicalement assistée où le législateur donnerait un statut aux donneurs de gamètes, elle semble remporter une certaine adhésion ; la tendance qui se dessine semble aller dans le sens de l’addition de ce lien de filiation sans effacement (total) des liens précédents. Cette position assez largement défendue se fonde sur le caractère structurant de l’histoire des individus, histoire qui ne souffrirait ni les mensonges ni les lourds secrets.

  • 16  Son profil est présenté plus avant.

41S’agissant de l’adoption, les pères interrogés semblent accorder de l’importance aux origines de l’enfant. Plus précisément, les cinq pères ayant eu recours à l’adoption se disent attentifs à permettre à leurs enfants de nouer les fils de leur histoire personnelle en donnant accès aux bribes d’informations (documents ou photos) qu’ils possèdent. Il convient cependant de noter qu’un éventuel contact avec les géniteurs ou les premiers parents n’est généralement imaginé qu’en fin d’adolescence ou à l’âge adulte. À propos d’une éventuelle interférence au niveau de l’éducation pendant l’enfance ou à l’adolescence, et donc à une forme de pluriparentalité, cette idée est écartée, même par ceux qui ne sont pas en situation et ne font que se projeter dans l’hypothèse. À titre d’exemple, lorsqu’est évoquée l’idée d’un tel lien, Félix16 répond :

Non ça c’est… Entre la mère et les parents adoptifs ? Non ça c’est… On choisit l’un ou l’autre. Mais… soit on est parent, soit on l’est pas. Si on a décidé de pas l’être, elle peut être là… et dire : ‘C’est de moi que tu viens, mais… je ne me suis pas sentie capable de t’élever donc… c’est eux qui t’élèveront’.

  • 17  Insémination artificielle avec donneur (de sperme).
  • 18  53 ans, marié, trois enfants dont deux ont été conçus par insémination artificielle avec donneur.

42En cas d’IAD17, la relativisation du facteur biologique semble la règle. Ainsi, chez Robert18, qui exprime par ailleurs qu’il ne fait aucune différence entre sa fille biologique et ses deux filles conçues par IAD, sous-entendant par là la primauté du lien social par rapport au lien biologique, l’importance de ce dernier est réduite à l’extrême :

Je me suis toujours dit depuis toujours ‘pourquoi ces quelques milligrammes de cette substance font la différence ? ’.

43Mais si le schéma familial qui se développe dans le cadre d’une insémination artificielle est très proche du schéma traditionnel, l’éventualité d’un retour des origines pose question :

Interviewer : Est-ce que vous pensez qu'un enfant peut avoir plus de deux parents ? […].
Robert: Non, je crois que pour moi l'éducation d'un enfant doit se faire à deux. Il faut être deux, pas plus que deux parce qu'alors on arrive à des divergences, pour l'équilibre de l'enfant selon moi. […] Qu'elles aient envie de le rencontrer [le donneur de sperme] et ça, je pourrais l'accepter, mais dire : ‘voilà, dorénavant, j'ai deux papas. C'est mon papa !’ [sous-entendu : ‘le donneur aussi est mon papa’] C'est moi le père !

44La position de Robert est claire : bien que cela nécessite de révéler l’identité du donneur, il pourrait accepter un lien minimal entre celui-ci et ses filles, mais il exclut toute forme de partage des responsabilités éducatives. L’analyse suggère aussi que la croyance en une influence nulle ou limitée du lien biologique sur l’exercice de la parentalité est un élément nécessaire pour l’adhésion à une logique additive en ce qui concerne la parenté.

45À l’analyse, tant pour l’adoption que pour l’IAD, il apparaît que c’est l’éventuel partage de la fonction domestique qui pose problème ; la pluriparentalité, l’exercice concret et partagé des tâches d’éducation, d’entretien et d’autorité, est catégoriquement refusée. On notera que le projet parental de départ n’est d’ailleurs pas celui-là, mais bien de se rapprocher le plus possible sur ce plan de la famille traditionnelle.

46Cette pluriparentalité est cependant vécue au quotidien, de plus en plus souvent en alternance, par des milliers de personnes qui élèvent des enfants qui ne sont pas légalement les leurs, alors que ces derniers continuent à garder des liens avec leurs parents. Nombre de personnes vivant ces situations soulignent la nécessité d’une intervention clarificatrice du législateur. C’est la question de ce que d’aucuns appellent la parenté sociale qui est posée, autrement dit, celle de la reconnaissance de personnes qui assument la fonction domestique sans avoir le statut de parent.

  • 19  39 ans, divorcé, vit en famille recomposée avec quatre enfants, deux de son épouse et deux à lui.

47Le cas des recompositions familiales est paradigmatique des tensions entre les composantes biologique et domestique de la filiation. La composante domestique est largement mobilisée pour rendre compte du lien qui s’établit entre un enfant et son beau-parent. Ce qui ressort d’ailleurs de la plupart des entretiens, c’est que l’absence de filiation biologique n’influence que très peu le lien qui se construit, les pères expliquant pour la plupart qu’ils s’occupent des enfants de leurs compagnes comme si c’était les leurs, se considérant même parfois comme des “quasi-pères ”. Ils rejoignent ainsi le témoignage de Roger19 :

C’est comme si c’était le mien, c’est presque comme le mien. […] Oui c’est… je l’ai langé, je me suis levé, je lui ai donné le biberon, j’ai fait ci, j’ai fait ça. Et bon, c’est comme le mien, mais sans être le mien. Je ne suis pas le père géniteur, mais je suis quasi le papa quoi.

  • 20  40 ans, électricien, divorcé, père de trois enfants dont il a obtenu la garde principale, à nouvea (...)

48Ils reconnaissent aussi développer des liens affectifs forts qu’ils ne souhaitent pas distinguer de ceux qu’ils ont développés avec leurs propres enfants. Le lien biologique semble s’effacer pour laisser la place au lien qui s’établit dans le quotidien, comme l’exprime Louis20 :

Ma philosophie des choses c’est : j’aime les enfants, qu’ils soient à moi ou pas. J’ai la blague ici. Alexandre, je l’ai connu à neuf mois, c’est mon enfant, c’est à moi. Je n’ai pas de problème. En sachant que ce n’est pas le mien, oui, il a un papa, mais je suis son deuxième papa. Je suis son papa de cœur, voilà.

49Néanmoins, d’un point de vue juridique, quel que soit son investissement parental, le parent reconnu comme tel par la loi est le seul à avoir une place dans la filiation. Dans la réalité des familles recomposées, la filiation biologique confère aussi dans nombre de cas comme un droit de préséance. Il en est notamment ainsi lorsque le rôle que le beau-père assume vis-à-vis des enfants de sa conjointe est largement fonction du degré d’investissement du père d’origine. Si celui-ci est présent de façon régulière et qu’il assume pleinement son rôle de père, le beau-père apparaît en retrait et ne peut légitimement se positionner en tant que père. En ce sens, la place du père d’origine participe de la constitution du rôle du beau-père.

50Ce rôle se construit par tâtonnement en fonction de différents facteurs. Concernant la discipline, par exemple, certaines divergences ressortent des entretiens. Certains beaux-pères expriment l’idée qu’ils sont immanquablement obligés d’assumer un rôle de type parental étant donné qu’ils vivent au quotidien avec les enfants et qu’il leur faut faire respecter la discipline du foyer dans lequel ils sont. À ce moment-là, l’autorité du beau-père est légitimée par le fait que les enfants habitent sous son toit, et qu’il s’agit de leur faire respecter un certain ordre familial. C’est ce que nous explique Louis :

Donc pas question de commencer à jouer à remplacer leur papa, non ! Ils ont leur papa, mais ils font partie d’un groupe, il y a des règles à suivre et elle [sa compagne actuelle] attend de moi que je fasse respecter ces règles ! Donc ici j’ai toujours dit : ‘j’ai cinq enfants, je n’en ai pas trois et deux, non, j’ai cinq enfants’.

  • 21  42 ans, divorcé, remarié, vit aujourd’hui en famille recomposée avec huit enfants, quatre de sa fe (...)

51Ici, on peut constater que le rôle de la conjointe est prépondérant dans la détermination de la place du beau-père ; le rôle que le beau-père va remplir dépend largement des attentes de sa compagne. Stéphane21 témoigne aussi de cette exigence de discipline, bien qu’il ne soit pas le vrai père :

‘Mais non, je ne suis pas ton père, je n’interviens pas sur des décisions où c’est ton père qui a à dire. Par contre, quand tu viens ici, ton père n’a rien à dire sur la façon dont ça se passe ici’. Et donc, c’est moi qui passe en… qui passe en priorité lorsqu’on décide…

  • 22  47 ans, divorcé, a la garde de ses deux enfants.

52Marcel22 a quant à lui développé une logique inverse. Il soutient que le rôle parental d’autorité ne peut pas être délégué au beau-parent et qu’il doit rester exclusivement au parent biologique :

Disons que je donnais de l’aide, mais je refusais d’avoir de l’autorité sur eux. […] Bon, je sais pas, prenons un exemple : ‘t’es rentré des cours, t’es là dans le fauteuil en train de regarder la télé, tu penserais pas d’aller étudier? ’ Ça je… Je ne faisais pas cette réflexion-là, c’était à sa mère de réagir, ce n’était pas à moi.

53Si les propos des beaux-pères se rejoignent sur un point, c’est pour affirmer qu’ils ne remplissent pas le même rôle que le père, et qu’ils ne souhaitent pas qu’il en soit ainsi. Ce refus conscient de la logique substitutive témoigne de la reconnaissance d’un lien indissoluble entre un parent (biologique ou adoptif) et son enfant, lien qui serait irréductible à d’autres. Mais la marge entre l’autorité relative à la vie domestique revendiquée par certains et la préséance du père pour les grandes orientations de la vie est parfois bien difficile à tracer (comme en atteste par exemple le témoignage d’un beau-père à propos des sorties tardives et des fréquentations de sa belle-fille, cette dernière considérant que seul son père pourrait éventuellement les lui interdire), ce qui ne manque pas alors de nourrir les tensions. D’où une attente de clarification de la part du législateur en ce qui concerne la pluriparentalité.

C. Retour sur les notions de pluriparentalité et de pluriparenté

54L’analyse montre comme un décalage entre une population prête à reconnaître certaines formes de filiations généalogiques additionnelles pour autant qu’elles soient sans conséquence sur l’exercice de la parentalité au quotidien, et une absence d’ouverture du législateur, de même qu’une relative discrétion des chercheurs en sciences sociales sur cette question. C’est la place réduite dans les débats actuels du concept de pluriparenté que nous proposons de discuter ci-dessous.

55L’espace des rapports familiaux est, comme tout espace social, traversé par des rapports de force qui se nouent notamment autour de la définition de la famille légitime. Comme cela a été rappelé ci-dessus, la reconnaissance des familles monoparentales, des familles recomposées, et celle, plus partielle, des familles homoparentales a été l'objet de luttes entre partisans de conceptions opposées de la famille. Ces termes ne se sont pas imposés spontanément. Comme le souligne très justement Martine Boisson, un terme ou un concept ne fait pas que décrire, sa portée dépend de sa capacité à faire «advenir» une réalité sociale au sens commun :

Le mot nomme et regroupe (catégorie), construit le phénomène (visibilité), permet de se compter ou de compter (statistique) et sollicite la prise en compte par les pouvoirs publics (problème) (Boisson, 2008 :10).

  • 23  Selon Martine Boisson et Anne Verjus, le terme “parentalité”, d’abord adopté par les psychanalyste (...)

56La confidentialité du concept traduit donc probablement pour partie les résistances à consacrer toute forme de pluriparenté. De telles réticences se retrouvent tant du côté du législateur que des chercheurs (voir par exemple Corpart, 2006) et les arguments avancés pour les expliquer sont multiples : risque de déstabilisation du système de parenté qui structure(rait) la société, obligation de revoir le droit de la filiation et ses conséquences (transmission des noms et des biens, droits et devoirs entre parents et enfants…), atteinte à certains principes juridiques comme celui de l’indisponibilité de l’état des personnes, obligation de repenser l’organisation des relations familiales, écart avec la filiation biologique23, contradiction entre cette perspective et l’étymologie du mot parent qui renvoie à l’enfantement, risque pour la construction identitaire des enfants…

57Au-delà de ces résistances, on peut se demander si le terme “pluriparenté” ne souffre pas d’un certain brouillage conceptuel en raison d’acceptions différentes de son suffixe d’une part, en raison d’une conception très répandue, mais partiellement erronée de la filiation généalogique d’autre part.

58Relativement à la distinction entre les trois composantes de la filiation, la pluriparenté, telle que définie ci-dessus, renvoie très clairement à la filiation généalogique, à la perspective juridique. Ainsi définie, elle n’est aussi qu’un aspect du chantier de la pluriparentalité esquissé entre autres par I. Théry. Par contre, si l’on en revient à la conception anthropologique de la parenté, qui semble d’ailleurs être celle d’I. Théry, les données s’inversent, puisque la parenté englobe cette fois la question de la parentalité. À titre d’exemple, Ghasarian ouvre son Introduction à l’étude de la parenté par des propos très explicites à cet égard : pour lui, la «quasi-fixation des ethnologues» pour l’étude de la parenté,

[…] découle d’un constat simple : dans les sociétés restreintes qui font généralement l’objet de leurs études tous les rapports sociaux sont conçus en termes de parenté (Ghasarian, 1996 :9).

59Maurice Godelier est tout aussi explicite :

Analyser le domaine de la parenté dans une société revient à explorer et reconstituer les liens entre les aspects suivants de l’organisation de celle-ci : 1. Les modes de descendance et les groupes qu’ils engendrent, la filiation, les réalités matérielles et immatérielles héritées et transmises le long des générations qui se succèdent et se remplacent, et déjà la famille, la résidence. 2. Les règles du mariage, les stratégies d’alliance, la prohibition de l’inceste (et de nouveau la résidence après le mariage, la famille, le lignage, etc.). […] 3. Les représentations de ce qu’est un enfant, du processus de sa conception, de son développement et de ce que signifient, dans des cultures différentes, ce que dans les langues occidentales on désigne par les mots “paternité”, “maternité”, “consanguinité”, “affinité” etc., ainsi que l’ensemble des droits et devoirs qui lient des parents entre eux (Godelier, 2004 : 239-240).

La parentalité, par contre,

[…] désigne l’ensemble culturellement défini des obligations à assumer, des interdictions à respecter, des conduites, des attitudes, des sentiments et des émotions, des actes de solidarité et des actes d’hostilité qui sont attendus ou exclus de la part d’individus qui – au sein d’une société caractérisée par un système de parenté particulier et se reproduisant dans un contexte historique donné – se trouvent, vis-à-vis d’autres individus, dans des rapports de parents à enfants (Ibid.).

  • 24  On reprend ici les intitulés de son tableau de synthèse (Godelier M., 2004 :242).

60Dans cette perspective, Maurice Godelier (2004 :240-242)24, prolongeant les travaux d’Ester Goody (1982) qui distinguait cinq composantes de la parentalité, dénombre sept grandes fonctions de la parenté dans le champ de la parentalité : concevoir et/ou engendrer ; élever, nourrir, protéger ; instruire, former, éduquer ;  avoir des droits et des devoirs vis-à-vis de l’enfant, et être considéré aux yeux de la société comme responsable de ses actes, s’en porter garant ; doter l’enfant à la naissance d’un nom, d’un statut social, de droits, etc., et ce, aussi bien dans le cadre des rapports de parenté que dans d’autres rapports sociaux ; avoir le droit d’exercer certaines formes d’autorité sur l’enfant et de le punir, et en attendre certaines formes d’obéissance, de respect, voire d’affection ; s’interdire d’entretenir des rapports sexuels avec cet enfant, pour les parents pour qui cela reviendrait à commettre un inceste ou à faire un usage interdit de leur sexe.

61Même si, à notre sens, Godelier lui-même n’évite pas certaines confusions, parlant tantôt de «champ de la parentalité» (repris dans le titre du chapitre), tantôt de «champ de la parenté» (Ibid. :240) ou de «sphère de la parenté» (Ibid. :243), de «fonctions de la parenté » (repris dans le titre du chapitre) puis de «fonction parentale» (Ibid.), on comprend bien que la parenté opère dans le champ de la parentalité et bien au-delà et qu’il n’est nullement question de réduire la question de la parenté à celle de la conception, de l’engendrement et de la reconnaissance des personnes impliquées dans ce processus.

62On ne peut écarter l’hypothèse que ces références théoriques opposées bloquent en quelque sorte l’émergence réelle du concept de pluriparenté. Mais on peut développer une hypothèse complémentaire renvoyant à la conception de la filiation généalogique.

63La distinction entre les trois composantes (biologique, domestique et généalogique) de la filiation se retrouve chez de nombreux auteurs. Dans un article séminal sur la question, Irène Théry (1996), dont la conception sera souvent reprise, présente la filiation biologique et la filiation domestique comme des faits, la filiation généalogique résultant quant à elle d’un travail symbolique. Cette conception des choses mérite d’être questionnée : que l’inscription d’un individu dans le système de filiation, en lui attribuant un ou des parents, soit une opération symbolique ne fait pas de doute, mais réduire les filiations biologique et domestique à des faits paraît plus discutable et pourrait, à notre sens, bloquer l’avènement de solutions originales relativement aux transformations familiales contemporaines. Pour la composante biologique par exemple, opter pour l’anonymat du donneur de gamètes est un acte ayant une portée symbolique forte, bien qu’il ne dise encore rien quant au lien généalogique de filiation. Autrement dit, une société pourrait, par exemple, choisir de communiquer l’identité du donneur de gamètes à un enfant conçu via IAD, estimant qu’il a un droit à connaître ses origines pour une construction harmonieuse de son identité, sans lui reconnaître le moindre droit en matière d’héritage, de soutien économique, ou d’intervention dans l’éducation. De même, pour la composante domestique, une prise de position du législateur précisant les domaines d’intervention légitime des beaux-parents (par exemple les prérogatives relevant du “vivre ensemble” et celles devant être considérées comme des “orientations de vie”) toucherait sans doute aux prérogatives parentales, mais ne toucherait en rien à la filiation généalogique. Tout travail symbolique sur les dimensions biologique et domestique n’affecte pas ipso facto la filiation généalogique. En ramenant toute symbolisation à la filiation généalogique, on peut se demander si on ne s’empêche pas de penser simultanément, la pluricorporéité, la pluriparentalité et la pluriparenté.

  • 25  Le sens strict renvoie ici à l’acception juridique (filiation généalogique) plus restreinte que l’ (...)
  • 26  Comme c’est déjà le cas en Ontario, où un enfant peut légalement avoir trois parents.

64Si l’on devait résumer en quelques traits l’histoire de la filiation et de son appréhension par nos sociétés occidentales au cours de ces dernières décennies, comme le suggère la figure 1, trois temps pourraient être identifiés : le temps des illusions d’abord, où la fiction biologique de la filiation domine et où les trois composantes (biologique, domestique et généalogique) sont censées être assumées par les mêmes personnes, celui et celle que la loi désigne comme parents, les écarts à cette norme étant moralement disqualifiés ; le temps de la dissociation, où, les écarts se multipliant, notre société prend progressivement conscience que les géniteurs ne sont pas nécessairement ceux qui élèvent les enfants et que la loi reconnaît tantôt les uns, tantôt les autres comme parents ; et le temps contemporain du questionnement, où l’on prend la mesure du fait que chaque composante pourrait être affectée par la pluralité. Il y a en effet pluricorporéité dès que, via l’intervention de la médecine, plus de deux personnes contribuent à la fabrication biologique de l’enfant, pluriparentalité lorsque plus de deux parents interviennent dans l’exercice des tâches d’éducation, d’entretien et d’autorité à l’égard d’un enfant, et pluriparenté (au sens strict25) lorsque la loi désigne plus de deux personnes comme parents d’un enfant26. La question de la réinvention de la pluriparentalité se transforme dès lors en un exercice pour repenser les rapports entre ces trois dimensions de la filiation potentiellement disjointes et, chacune d’entre elles, marquées par la pluralité.

Figure 1 : Évolution de l’appréhension de la filiation
au cours des dernières décennies

Figure 1 : Évolution de l’appréhension de la filiation au cours des dernières décennies

IV. Éléments de conclusion

65Face à la multiplication des différentes formes familiales, les repères sociaux se brouillent. Mettre des mots sur ces évolutions permet de les rendre intelligibles, communicables à des pairs, autrement dit commensurables ; mais pour les acteurs impliqués dans ces situations, c’est surtout une question vitale. Pour eux, la nécessité de symbolisation est ressentie comme impérative, indispensable pour arriver à recréer une cohérence de vie.

66Dans ce travail de symbolisation nécessaire, bien que non suffisant, le discours juridique joue un rôle essentiel. Il a le pouvoir de dire “qui est qui”, ce qui a comme conséquence de sécuriser les acteurs et les relations qu’ils entretiennent entre eux, mais aussi de donner une certaine légitimité à des formes actuelles de pluriparentalité ou de pluriparenté qui en manquent fortement. Il n’est pas rare que les acteurs lient spontanément le manque ou l’absence de reconnaissance juridique de certaines formes familiales et leur stigmatisation sociale, stigmatisation elle-même invoquée par d’aucuns pour s’opposer à ces nouvelles familles… La boucle est bouclée. Cette situation souligne le rôle tout à fait central que peuvent avoir les pouvoirs publics, en tant que législateur d’abord, en tant que promoteur d’un nouveau contrat familial ensuite. Il revient au premier de définir le cadre dans lequel se déploieront les familles de demain ; il incombe au second de mettre tout en œuvre pour que les individus qui s’inscrivent dans ce cadre puissent vivre le plus harmonieusement possible.

67Tantôt en amont, tantôt en aval de l’intervention des pouvoirs publics, le rôle des chercheurs en sciences humaines est aussi capital. Il leur revient d’analyser les évolutions en cours, de forger des instruments de compréhension du monde, de proposer des grilles d’intelligibilité des réalités sociales étudiées afin d’accroître les possibilités de réflexivité des acteurs qui y sont impliqués. Il leur incombe aussi de souligner les décalages entre les réalités instituées et les réalités vécues.

68Les analyses développées ci-dessus témoignent de l’hétérogénéité de la société qui est la nôtre relativement aux questions étudiées. Ces problématiques font l’objet de luttes entre les tenants de points de vue parfois irréconciliables et ni la position du législateur, ni celle des intellectuels ne sont neutres. Car s’il est difficilement contestable que «les prénotions du sens commun […] contribuent à faire la réalité qu’elles évoquent» (Bourdieu, 1993 :33), il est tout aussi vrai que les catégories savantes, et particulièrement celles qui sont instituées par le législateur et sont par la suite mobilisées par les agents sociaux capables d’agir sur la réalité, finissent, elles aussi, par faire la réalité qu’elles évoquent.

69Si «la famille joue […] un rôle déterminant dans le maintien de l’ordre social, […] dans la reproduction de la structure sociale et des rapports sociaux» (Ibid. :35), elle est aussi le lieu d’une lutte entre des visions divergentes de l’ordre social à mettre en place. Très modestement, ce sont des tensions inhérentes à ces luttes que notre analyse a permis de mettre en évidence. Sans nier l’intérêt de la distinction entre couple parental et couple conjugal, ni de son appropriation par le législateur pour donner sens à une vie familiale marquée par la fragilité, on notera aussi que cette conception et son institutionnalisation actuelle butent sur nombre de réalités vécues qu’il convient de pouvoir prendre en compte si l’on ne veut pas que les personnes qui adhèrent à l’idéologie de la séparation réussie ne viennent rejoindre les laissés-pour-compte de la modernité qui, eux, refusent un modèle faisant de la rupture une simple question de conscience individuelle. Relativement à la pluriparentalité et la pluriparenté, notre analyse nous amène à nous demander si le coup de force symbolique qui a consisté à regrouper dans une même catégorie des situations aussi diverses que les familles d’accueil, les familles adoptives, les familles recomposées, les familles recourant à la procréation médicalement assistée avec don de gamètes, les familles homoparentales, n’a pas renforcé un relatif brouillage conceptuel ; partant de là, nous avons tenté une clarification sur ce plan afin de mieux distinguer des enjeux qui restent mêlés, et ainsi de pouvoir dissocier les difficultés théoriques et pratiques des positions idéologiques.

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Bibliographie

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Notes

1  Plus anecdotique, un indice de l’étrangéité relative de ces deux derniers termes nous est donné par le logiciel utilisé pour rédiger cet article qui ne les reconnaît pas et les souligne en rouge alors qu’il a “adopté” des termes tels que monoparentalité ou homoparentalité.

2  Une dizaine de chercheurs ont pris part à cette recherche commanditée par la Politique Scientifique Fédérale dont les principaux résultats ont été publiés dans Marquet J., 2005. Nous tenons ici à souligner l’apport tout à fait significatif pour notre propos de David Laloy et de Charlotte Plaideau, même si la relecture actualisée de ces analyses réalisées collectivement n’engage que l’auteur de l’article.

3  La première apparition du terme parenthood date de 1959 sous la plume de Therese Benedek, psychanalyste américaine d’origine hongroise.

4  Voir notamment : Eurobaromètre 39.0 - mars/avril 1993 et Eurobaromètre 47.2 - juillet 1997, ZAR, Univ. Cologne, Allemagne. De ces enquêtes, il ressort que 81,9% des Belges pensent qu’il est préférable de ne pas divorcer s’il existe de sérieux problèmes entre un des partenaires et un des enfants. Par ailleurs, la principale raison pour ne pas divorcer en cas de mésentente dans le couple, est de loin, et quel que soit le pays, la présence de jeunes enfants.

5  On pourrait d’ailleurs faire l’hypothèse que la tâche est d’autant plus complexe que notre société porte le mythe de l’enfant comme traduction de l’amour de ses parents, que celui par lequel on devient parent est le fruit d’une relation conjugale hautement valorisée.

6  Louis Roussel exprimait déjà une inquiétude de ce type dans La famille incertaine (Roussel L., 1989).

7  Armand, 62 ans, pensionné, père de 4 enfants et 2 fois grand-père, dont le “droit aux relations personnelles” a été régulièrement interrompu suite à une procédure de divorce pour faute et un très mauvais rapport avec l’ex-conjointe, vit en concubinage depuis 10 ans.

8  Geoffroy, chômeur, 45 ans, deux fois divorcé, père d’un garçon de 19 ans abandonné par la mère, père d’une fille de 5 ans d’une seconde union, avec laquelle le “droit aux relations personnelles” a été régulièrement interrompu suite à une procédure de divorce pour faute et un très mauvais rapport avec l’ex-conjointe.

9  Michaël, 34 ans, délégué syndical, travaillant 4/5e temps à horaires décalés, a vécu une séparation à “domicile unique”, actuellement à nouveau en couple avec Sabine, la mère des enfants, travaillant aussi à temps plein.

10  40 ans, routier, deux enfants de 10 et 12 ans, 2 procédures de divorce en cours, l’une par consentement mutuel, l’autre pour faute ; situation très conflictuelle avec sa dernière compagne, a finalement obtenu l’hébergement égalitaire après avoir été contraint à l’hébergement classique pendant plusieurs années.

11  38 ans, père de 4 enfants de 7 à 16 ans, a divorcé par consentement mutuel, héberge ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances (ce mode classique d’hébergement semble avoir été choisi en fonction de l’éloignement géographique des ex-conjoints), aujourd’hui en couple avec un homme, de même que son ex-conjointe.

12  On emprunte ici l’expression à Fine A., 2001.

13  Virginie Descoutures reprend cette expression à M. Iacub (Descoutures V., 2010, p.18).

14  Procréation médicalement assistée.

15  On rappellera que chez Théry, le terme “démariage” ne désigne pas d’abord le divorce, qui n’en est qu’une des formes juridiques possibles (à côté des autres formes de séparation de corps ou de fait), mais plus largement le mouvement par lequel notre société en arrive à considérer le mariage et le divorce comme des questions de conscience strictement personnelles (Théry I., 1993).

16  Son profil est présenté plus avant.

17  Insémination artificielle avec donneur (de sperme).

18  53 ans, marié, trois enfants dont deux ont été conçus par insémination artificielle avec donneur.

19  39 ans, divorcé, vit en famille recomposée avec quatre enfants, deux de son épouse et deux à lui.

20  40 ans, électricien, divorcé, père de trois enfants dont il a obtenu la garde principale, à nouveau en couple avec une femme qui a elle-même deux enfants qui vivent avec eux.

21  42 ans, divorcé, remarié, vit aujourd’hui en famille recomposée avec huit enfants, quatre de sa femme, trois à lui, et un en commun, issu du nouveau couple.

22  47 ans, divorcé, a la garde de ses deux enfants.

23  Selon Martine Boisson et Anne Verjus, le terme “parentalité”, d’abord adopté par les psychanalystes et psychothérapeutes va notamment contribuer à substituer «la catégorie générique de “parent” » à la «distinction entre père et mère» (Boisson M., Verjus A., 2004, p.5). L’abolition de la différence des sexes relativement à la fonction parentale qu’opère le concept de parentalité semble susciter moins de résistance qu’une éventuelle abolition de cette différence pour la parenté toujours imprégnée du modèle biologique de reproduction.

24  On reprend ici les intitulés de son tableau de synthèse (Godelier M., 2004 :242).

25  Le sens strict renvoie ici à l’acception juridique (filiation généalogique) plus restreinte que l’acception anthropologique “englobante”.

26  Comme c’est déjà le cas en Ontario, où un enfant peut légalement avoir trois parents.

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : Évolution de l’appréhension de la filiation au cours des dernières décennies
URL http://journals.openedition.org/rsa/docannexe/image/244/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 142k
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Pour citer cet article

Référence papier

Jacques Marquet, « Couple parental – couple conjugal, multiparenté – multiparentalité »Recherches sociologiques et anthropologiques, 41-2 | 2010, 51-74.

Référence électronique

Jacques Marquet, « Couple parental – couple conjugal, multiparenté – multiparentalité »Recherches sociologiques et anthropologiques [En ligne], 41-2 | 2010, mis en ligne le 09 février 2011, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rsa/244 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rsa.244

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Auteur

Jacques Marquet

Sociologue, professeur à l’École des sciences politiques et sociales (PSAD) et à l’École de sexologie et des sciences familiales (ESFA) de l’Université catholique de Louvain (UCL, Belgique), président du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Familles et les Sexualités (CIRFASEUCL).
Courriel : jacques.marquet@uclouvain.be

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